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LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
COMPTE TENU du fait que le marché intérieur tel quil est défini à larticle 2 du traité sur lUnion européenne comprend un système garantissant que la concurrence nest pas faussée,
SONT CONVENUES que
à cet effet, lUnion prend, si nécessaire, des mesures dans le cadre des dispositions des traités, y compris larticle 308 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.
Le présente protocole est annexé au traité sur lUnion européenne et au traité sur le fonctionnement de lUnion européenne. |