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Votre recherche : Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
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Traité sur l'union européenne |
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Sommaire
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Titre 0 -
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Titre 1 - DISPOSITIONS COMMUNES
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Titre 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRINCIPES DÉMOCRATIQUES
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Titre 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS
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Titre 4 - DISPOSITION SUR LES COOPERATIONS RENFORCEES
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Titre 5 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION ET DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
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Titre 6 - DISPOSITIONS FINALES
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RESOLUS à franchir une nouvelle étape dans le processus dintégration européenne engagé par la création des Communautés européennes,
SINSPIRANT des héritages culturels, religieux et humanistes de lEurope, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, légalité et lEtat de droit;
RAPPELANT limportance historique de la fin de la division du continent européen et la nécessité détablir des bases solides pour larchitecture de lEurope future,
CONFIRMANT leur attachement aux principes de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de lhomme et des libertés fondamentales et de lEtat de droit,
CONFIRMANT leur attachement aux droits sociaux fondamentaux tels quils sont définis dans la charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989,
DESIREUX dapprofondir la solidarité entre leurs peuples dans le respect de leur histoire, de leur culture et de leurs traditions,
DESIREUX de renforcer le caractère démocratique et lefficacité du fonctionnement des institutions, afin de leur permettre de mieux remplir, dans un cadre institutionnel unique, les missions qui leur sont confiées,
RESOLUS à renforcer leurs économies ainsi quà en assurer la convergence, et à établir une union économique et monétaire, comportant, conformément aux dispositions du présent traité et du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne, une monnaie unique et stable,
DETERMINES à promouvoir le progrès économique et social de leurs peuples, compte tenu du principe du développement durable et dans le cadre de lachèvement du marché intérieur, et du renforcement de la cohésion et de la protection de lenvironnement, et à mettre en œuvre des politiques assurant des progrès parallèles dans lintégration économique et dans les autres domaines,
RESOLUS à établir une citoyenneté commune aux ressortissants de leurs pays,
RESOLUS à mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive dune politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de larticle 17 [NDR : il sagit plus probablement de larticle 28A qui a remplacé larticle 17], renforçant ainsi lidentité de lEurope et son indépendance afin de promouvoir la paix, la sécurité et le progrès en Europe et dans le monde,
RESOLUS à faciliter la libre circulation des personnes, tout en assurant la sûreté et la sécurité de leurs peuples, en établissant un espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément aux dispositions du présent traité et du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne,
RESOLUS à poursuivre le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de lEurope, dans laquelle les décisions sont prises le plus près possible des citoyens, conformément au principe de subsidiarité,
DANS LA PERSPECTIVE des étapes ultérieures à franchir pour faire progresser lintégration européenne,
ONT DECIDE dinstituer une Union européenne et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
(liste de plénipotentiaires non reproduite)
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent:
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Titre 1 - DISPOSITIONS COMMUNES |
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Article
1
Par le présent traité, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent entre elles une UNION EUROPEENNE, ci-après dénommée Union , à laquelle les Etats membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs.
Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de lEurope, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe douverture et le plus près possible des citoyens.
LUnion est fondée sur le présent traité et sur le traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (ci-après dénommés les traités . Ces deux traités ont la même valeur juridique. LUnion se substitue et succède à la Communauté européenne.
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Article
1 bis
LUnion est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, dégalité, de lEtat de droit, ainsi que de respect des droits de lhomme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux Etats membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et légalité entre les femmes et les hommes.
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Article
2
1. LUnion a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.
2. LUnion offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, dasile, dimmigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène.
3. LUnion établit un marché intérieur. Elle oeuvre pour le développement durable de lEurope fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et damélioration de la qualité de lenvironnement.
Elle promeut le progrès scientifique et technique.
Elle combat lexclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, légalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de lenfant.
Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les Etats membres.
Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.
4. LUnion établit une union économique et monétaire dont la monnaie est leuro.
5. Dans ses relations avec le reste du monde, lUnion affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à lélimination de la pauvreté et à la protection des droits de lhomme, en particulier ceux de lenfant, ainsi quau strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.
6. LUnion poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans les traités.
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Article
3 bis
1. Conformément à larticle 3ter, toute compétence non attribuée à lUnion dans les traités appartient aux Etats membres.
2. LUnion respecte légalité des Etats membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne lautonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de lEtat, notamment celles qui ont pour objet dassurer son intégrité territoriale, de maintenir lordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque Etat membre.
3. En vertu du principe de coopération loyale, lUnion et les Etats membres se respectent et sassistent mutuellement dans laccomplissement des missions découlant des traités.
Les Etats membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer lexécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de lUnion.
Les Etats membres facilitent laccomplissement par lUnion de sa mission et sabstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de lUnion.
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Article
3 ter
1. Le principe dattribution régit la délimitation des compétences de lUnion. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent lexercice de ces compétences.
2. En vertu du principe dattribution, lUnion nagit que dans les limites des compétences que les Etats membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à lUnion dans les traités appartient aux Etats membres.
3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, lUnion intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de laction envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres, tant au niveau central quau niveau régional et local, mais peuvent lêtre mieux, en raison des dimensions ou des effets de laction envisagée, au niveau de lUnion.
Les institutions de lUnion appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur lapplication des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce protocole.
4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de laction de lUnion nexcèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.
Les institutions de lUnion appliquent le principe de proportionnalité conformément au
protocole sur lapplication des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
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Article
6
1. LUnion reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne du 7 décembre 2000, telle quadaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités.
Les dispositions de la Charte nétendent en aucune manière les compétences de lUnion telles que définies dans les traités.
Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant linterprétation et lapplication de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions.
2. LUnion adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de lHomme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de lUnion telles quelles sont définies dans les traités.
3. Les droits fondamentaux, tels quils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de lHomme et des libertés fondamentales et tels quils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de lUnion en tant que principes généraux.
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Article
7
1. Sur proposition motivée dun tiers des Etats membres, du Parlement européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater quil existe un risque clair de violation grave par un Etat membre des valeurs visées à larticle 1bis . Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend lEtat membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.
Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.
2. Le Conseil européen statuant à lunanimité sur proposition dun tiers des Etats membres ou de la Commission et après approbation du Parlement européen, peut constater lexistence dune violation grave et persistante par un Etat membre des valeurs visées à larticle 1bis , après avoir invité cet Etat membre à présenter toute observation en la matière.
3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de lapplication des traités à lEtat membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet Etat membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles dune telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.
Les obligations qui incombent à lEtat membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet Etat.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures quil a prises au titre du paragraphe 3 ou dy mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui la conduit à imposer ces mesures.
5. Les modalités de vote qui, aux fins du présent article, sappliquent au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil sont fixées à larticle 309 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.
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Article
7 bis
1. LUnion développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue détablir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de lUnion et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération.
2. Aux fins du paragraphe 1, lUnion peut conclure des accords spécifiques avec les pays concernés. Ces accords peuvent comporter des droits et obligations réciproques ainsi que la possibilité de conduire des actions en commun. Leur mise en oeuvre fait lobjet dune concertation périodique.
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Titre 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRINCIPES DEMOCRATIQUES |
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Article
8
Dans toutes ses activités, lUnion respecte le principe de légalité de ses citoyens, qui bénéficient dune égale attention de ses institutions, organes et organismes. Est citoyen de lUnion toute personne ayant la nationalité dun Etat membre. La citoyenneté de lUnion sajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
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Article
8 A
1. Le fonctionnement de lUnion est fondé sur la démocratie représentative.
2. Les citoyens sont directement représentés, au niveau de lUnion, au Parlement européen.
Les Etats membres sont représentés au Conseil européen par leur chef dEtat ou de gouvernement et au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens.
3. Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de lUnion. Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens.
4. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à lexpression de la volonté des citoyens de lUnion.
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Article
8 B
1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et déchanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines daction de lUnion.
2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile.
3. En vue dassurer la cohérence et la transparence des actions de lUnion, la Commission européenne procède à de larges consultations des parties concernées.
4. Des citoyens de lUnion, au nombre dun million au moins, ressortissants dun nombre significatif dEtats membres, peuvent prendre linitiative dinviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent quun acte juridique de lUnion est nécessaire aux fins de lapplication des traités.
Les procédures et conditions requises pour la présentation dune telle initiative sont fixées conformément à larticle 21 , premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.
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Article
8 C
Les parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de lUnion:
a) en étant informés par les institutions de lUnion et en recevant notification des projets dactes législatifs de lUnion conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans lUnion européenne;
b) en veillant au respect du principe de subsidiarité conformément aux procédures prévues par le protocole sur lapplication des principes de subsidiarité et de proportionnalité;
c) en participant, dans le cadre de lespace de liberté, de sécurité et de justice, aux mécanismes dévaluation de la mise en oeuvre des politiques de lUnion dans cet espace, conformément à larticle 61C du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne et en étant associés au contrôle politique dEuropol et à lévaluation des activités dEurojust, conformément aux articles 69G et 69D dudit traité;
d) en prenant part aux procédures de révision des traités, conformément à larticle 48 du présent traité;
e) en étant informés des demandes dadhésion à lUnion, conformément à larticle 49 du présent traité;
f) en participant à la coopération interparlementaire entre parlements nationaux et avec le Parlement européen, conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans lUnion européenne.
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Titre 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS |
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Article
9
1. LUnion dispose dun cadre institutionnel visant à promouvoir ses valeurs, poursuivre ses objectifs, servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des Etats membres, ainsi quà assurer la cohérence, lefficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.
Les institutions de lUnion sont:
- le Parlement européen,
- le Conseil européen,
- le Conseil,
- la Commission européenne (ci-après dénommée Commission ),
- la Cour de justice de lUnion européenne,
- la Banque centrale européenne,
- la Cour des comptes.
2. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans lestraités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale.
3. Les dispositions relatives à la Banque centrale européenne et à la Cour des comptes, ainsi que des dispositions détaillées sur les autres institutions, figurent dans le traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.
4. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés dun Comité économique et social et dun Comité des régions exerçant des fonctions consultatives.
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Article
9 A
1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par les traités. Il élit le président de la Commission.
2. Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de lUnion. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante, plus le président. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par Etat membre. Aucun Etat membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges.
Le Conseil européen adopte à lunanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes visés au premier alinéa.
3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans.
4. Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau.
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Article
9 B
1. Le Conseil européen donne à lUnion les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales. Il nexerce pas de fonction législative.
2. Le Conseil européen est composé des chefs dEtat ou de gouvernement des Etats membres, ainsi que de son président et du président de la Commission. Le haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité participe à ses travaux.
3. Le Conseil européen se réunit deux fois par semestre sur convocation de son président. Lorsque lordre du jour lexige, les membres du Conseil européen peuvent décider dêtre assistés chacun par un ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission, par un membre de la Commission. Lorsque la situation lexige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.
4. Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.
5. Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas dempêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.
6. Le président du Conseil européen:
a) préside et anime les travaux du Conseil européen;
b) assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales;
c) oeuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen;
d) présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen.
Le président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de lUnion pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice des attributions du haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
Le président du Conseil européen ne peut pas exercer de mandat national.
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Article
9 C
1. Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités.
2. Le Conseil est composé dun représentant de chaque Etat membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de lEtat membre quil représente et à exercer le droit de vote.
3. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.
4. A partir du 1er novembre 2014, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil, comprenant au moins quinze dentre eux et représentant des Etats membres réunissant au moins 65 % de la population de lUnion.
Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Les autres modalités régissant le vote à la majorité qualifiée sont fixées à larticle 205 , paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.
5. Les dispositions transitoires relatives à la définition de la majorité qualifiée qui sont applicables jusquau 31 octobre 2014, ainsi que celles qui seront applicables entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, sont fixées par le protocole sur les dispositions transitoires.
6. Le Conseil siège en différentes formations, dont la liste est adoptée conformément à
larticle 201ter du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.
Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil. Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le président du Conseil européen et la Commission.
Le Conseil des affaires étrangères élabore laction extérieure de lUnion selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de laction de lUnion.
7. Un comité des représentants permanents des gouvernements des Etats membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil.
8. Le Conseil siège en public lorsquil délibère et vote sur un projet dacte législatif. A cet effet, chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de lUnion et aux activités non législatives.
9. La présidence des formations du Conseil, à lexception de celle des affaires étrangères, est assurée par les représentants des Etats membres au Conseil selon un système de rotation égale, dans les conditions fixées conformément à larticle 201ter du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.
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Article
9 D
1. La Commission promeut lintérêt général de lUnion et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à lapplication des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille lapplication du droit de lUnion sous le contrôle de la Cour de justice de lUnion européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, dexécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités. A lexception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, elle assure la représentation extérieure de lUnion. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de lUnion pour parvenir à des accords interinstitutionnels.
2. Un acte législatif de lUnion ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque les traités le prévoient.
3. Le mandat de la Commission est de cinq ans.
Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties dindépendance. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de larticle 9E, paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni nacceptent dinstructions daucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils sabstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou lexécution de leurs tâches.
4. La Commission nommée entre la date dentrée en vigueur du traité de Lisbonne et le
31 octobre 2014, est composée dun ressortissant de chaque Etat membre, y compris son
président et le haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité, qui en est lun des vice-présidents.
5. A partir du 1er novembre 2014, la Commission est composée dun nombre de membres, y compris son président et le haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, correspondant aux deux tiers du nombre dEtats membres, à moins que le Conseil européen, statuant à lunanimité, ne décide de modifier ce nombre.
Les membres de la Commission sont choisis parmi les ressortissants des Etats membres selon un système de rotation strictement égale entre les Etats membres permettant de refléter léventail démographique et géographique de lensemble des Etats membres. Ce système est établi à lunanimité par le Conseil européen conformément à larticle 211bis du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.
6. Le président de la Commission:
a) définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission;
b) décide de lorganisation interne de la Commission afin dassurer la cohérence, lefficacité et la collégialité de son action;
c) nomme des vice-présidents, autres que le haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, parmi les membres de la Commission.
Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande. Le haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité présente sa démission, conformément à la procédure prévue à larticle 9E , paragraphe 1, si le président le lui demande.
7. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai dun mois, un nouveau candidat, qui est élu par le Parlement européen selon la même procédure.
Le Conseil, dun commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités quil propose de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci seffectue, sur la base des suggestions faites par les Etats membres, conformément aux critères prévus au paragraphe 3, deuxième alinéa, et au paragraphe 5, second alinéa.
Le président, le haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les autres membres de la Commission sont soumis, en tant que collège, à un vote dapprobation du Parlement européen. Sur la base de cette approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée.
8. La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à larticle 201 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne. Si une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions quil exerce au sein de la Commission.
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Article
9 E
1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec laccord du président de la Commission, nomme le haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.
2. Le haut représentant conduit la politique étrangère et de sécurité commune de lUnion. Il contribue par ses propositions à lélaboration de cette politique et lexécute en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune.
3. Le haut représentant préside le Conseil des affaires étrangères.
4. Le haut représentant est lun des vice-présidents de la Commission. Il veille à la cohérence de laction extérieure de lUnion. Il est chargé, au sein de la Commission, des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de laction extérieure de lUnion. Dans lexercice de ces responsabilités au sein de la Commission, et pour ces seules responsabilités, le haut représentant est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission, dans la mesure où cela est compatible avec les paragraphes 2 et 3.
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Article
9 F
1. La Cour de justice de lUnion européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans linterprétation et lapplication des traités.
Les Etats membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de lUnion.
2. La Cour de justice est composée dun juge par Etat membre. Elle est assistée davocats généraux.
Le Tribunal compte au moins un juge par Etat membre.
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du Tribunal sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties dindépendance et réunissant les conditions visées aux articles 223 et 224 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne. Ils sont nommés dun commun accord par les gouvernements des Etats membres pour six ans. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
3. La Cour de justice de lUnion européenne statue conformément aux traités:
a) sur les recours formés par un Etat membre, une institution ou des personnes physiques ou morales;
b) à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur linterprétation du droit de lUnion ou sur la validité dactes adoptés par les institutions;
c) dans les autres cas prévus par les traités.
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Titre 4 - DISPOSITION SUR LES COOPERATIONS RENFORCEES |
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Article
10
1. Les Etats membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de lUnion peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées des traités, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi quaux articles 280A à 280I du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.
Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de lUnion, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus dintégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les Etats membres, conformément à larticle 280C du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.
2. La décision autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort, lorsquil établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par lUnion dans son ensemble, et à condition quau moins neuf Etats membres y participent. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à larticle 280D du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.
3. Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote. Les modalités de vote sont prévues à larticle 280E du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.
4. Les actes adoptés dans le cadre dune coopération renforcée ne lient que les Etats
membres participants. Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les Etats candidats à ladhésion à lUnion.
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Titre 5 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LACTION EXTERIEURE DE LUNION ET DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ETRANGÈRE ET DE SECURITE COMMUNE |
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Chapitre 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION |
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Article
10 A
1. Laction de lUnion sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et quelle vise à promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, lEtat de droit, luniversalité et lindivisibilité des droits de lhomme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes dégalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.
LUnion sefforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au premier alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans le cadre des Nations unies.
2. LUnion définit et mène des politiques communes et des actions et oeuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin:
a) de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son intégrité;
b) de consolider et de soutenir la démocratie, lEtat de droit, les droits de lhomme et les principes du droit international;
c) de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, ainsi quaux principes de lacte final dHelsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures;
d) de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel déradiquer la pauvreté;
e) dencourager lintégration de tous les pays dans léconomie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international;
f) de contribuer à lélaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de lenvironnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin dassurer un développement durable;
g) daider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou dorigine humaine; et
h) de promouvoir un système international fondé sur une coopération multilatérale renforcée et une bonne gouvernance mondiale.
3. LUnion respecte les principes et poursuit les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 dans lélaboration et la mise en oeuvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par le présent titre et par la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs. LUnion veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, assistés par le haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet.
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Article
10 B
1. Sur la base des principes et objectifs énumérés à larticle 10A , le Conseil européen identifie les intérêts et objectifs stratégiques de lUnion. Les décisions du Conseil européen sur les intérêts et objectifs stratégiques de lUnion portent sur la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que sur dautres domaines relevant de laction extérieure de lUnion. Elles peuvent concerner les relations de lUnion avec un pays ou une région, ou avoir une approche thématique. Elles définissent leur durée et les moyens que devront fournir lUnion et les Etats membres.
Le Conseil européen statue à lunanimité sur recommandation du Conseil, adoptée par celui-ci selon les modalités prévues pour chaque domaine. Les décisions du Conseil européen sont mises en oeuvre selon les procédures prévues par les traités.
2. Le haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, pour le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, et la Commission, pour les autres domaines de laction extérieure, peuvent présenter des propositions conjointes au Conseil.
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Chapitre 2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE |
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Section 1 - DISPOSITIONS COMMUNES |
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Article
10 C
Laction de lUnion sur la scène internationale, au titre du présent chapitre, repose sur les principes, poursuit les objectifs et est menée conformément aux dispositions générales visés au chapitre 1.
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Article
11
1. La compétence de lUnion en matière de politique étrangère et de sécuritécommune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que lensemble des questions relatives à la sécurité de lUnion, y compris la définition progressive dune politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune.
La politique étrangère et de sécurité commune est soumise à des règles et procédures spécifiques. Elle est définie et mise en oeuvre par le Conseil européen et le Conseil, qui statuent à lunanimité, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. Ladoption dactes législatifs est exclue. Cette politique est exécutée par le haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par les Etats membres, conformément aux traités. Les rôles spécifiques du Parlement européen et de la Commission dans ce domaine sont définis par les traités. La Cour de justice de lUnion européenne nest pas compétente en ce qui concerne ces dispositions, à lexception de sa compétence pour contrôler le respect de larticle 25ter du présent traité et pour contrôler la légalité de certaines décisions visées à larticle 240bis , second alinéa, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.
2. Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, lUnion conduit, définit et met en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un développement de la solidarité politique mutuelle des Etats membres, sur lidentification des questions présentant un intérêt général et sur la réalisation dun degré toujours croissant de convergence des actions des Etats membres.
3. Les Etats membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de lUnion dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent laction de lUnion dans ce domaine..
Les Etats membres œuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils sabstiennent de toute action contraire aux intérêts de lUnion ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.
Le Conseil et le haut représentant veillent au respect de ces principes.
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Article
12
LUnion conduit la politique étrangère et de sécurité commune:
a) en définissant les orientations générales;
b) en adoptant des décisions qui définissent:
i) les actions à mener par lUnion;
ii) les positions à prendre par lUnion;
iii) les modalités de la mise en oeuvre des décisions visées aux points i) et ii);
et
c) en renforçant la coopération systématique entre les Etats membres pour la conduite de
leur politique.
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Article
13
1. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de lUnion, fixe les objectifs et définit les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense. Il adopte les décisions nécessaires.
Si un développement international lexige, le président du Conseil européen convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de lUnion face à ce développement.
3.Le Conseil élabore la politique étrangère et de sécurité commune et prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de cette politique, sur la base des orientations générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen.
Le Conseil et le haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité veillent à lunité, à la cohérence et à lefficacité de laction de lUnion.
La politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le haut représentant et par les Etats membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de lUnion.
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Article
13 bis
1. Le haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui préside le Conseil des affaires étrangères, contribue par ses propositions à lélaboration de la politique étrangère et de sécurité commune et assure la mise en oeuvre des décisions adoptées par le Conseil européen et le Conseil.
2. Le haut représentant représente lUnion pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune. Il conduit au nom de lUnion le dialogue politique avec les tiers et exprime la position de lUnion dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales.
3. Dans laccomplissement de son mandat, le haut représentant sappuie sur un service européen pour laction extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les services diplomatiques des Etats membres et est composé de fonctionnaires des services compétents du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services diplomatiques nationaux. Lorganisation et le fonctionnement du service européen pour laction extérieure sont fixés par une décision du Conseil. Le Conseil statue sur proposition du haut représentant, après consultation du Parlement européen et approbation de la Commission.
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Article
14
1. Lorsquune situation internationale exige une action opérationnelle de lUnion, le Conseil adopte les décisions nécessaires. Elles fixent leurs objectifs, leur portée, les moyens à mettre à la disposition de lUnion, les conditions relatives à leur mise en œuvre et, si nécessaire, leur durée.
Sil se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant lobjet dune telle décision, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette décision et adopte les décisions nécessaires.
2. Les décisions visées au paragraphe 1 engagent les Etats membres dans leurs prises de position et dans la conduite de leur action.
3. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application dune décision visée au paragraphe 1 fait lobjet dune information par lEtat membre concerné dans des délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil. Lobligation dinformation préalable ne sapplique pas aux mesures qui constituent une simple transposition sur le plan national des décisions du Conseil.
4. En cas de nécessité impérieuse liée à lévolution de la situation et à défaut dune révision de la décision du Conseil visée au paragraphe 1, les Etats membres peuvent prendre durgence les mesures qui simposent, en tenant compte des objectifs généraux de ladite décision. LEtat membre qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil.
5. En cas de difficultés majeures pour appliquer une décision visée au présent article, un Etat membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à lencontre des objectifs de la décision visée au paragraphe 1 ni nuire à son efficacité.
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Article
15
Le Conseil adopte des décisions qui définissent la position de lUnion sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les Etats membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions de lUnion.
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Article
15 bis
1. Chaque Etat membre, le haut représentant de lunion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ou le haut représentant avec le soutien de la commission peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et soumettre des propositions au Conseil.
2. Dans les cas exigeant une décision rapide, le haut représentant convoque, soit doffice, soit à la demande dun Etat membre, dans un délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.
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Article
15 ter
1. Les décisionsrelevant du présent chapitre sont prises par le Conseil européen et par le Conseil statuant à lunanimité, sauf dans les cas où le présent chapitre en dispose autrement. Ladoption dactes législatifs est exclue.
Tout membre du Conseil qui sabstient lors dun vote peut, conformément au présent alinéa, assortir son abstention dune déclaration formelle. Dans ce cas, il nest pas tenu dappliquer la décision, mais il accepte que la décision engage lUnion. Dans un esprit de solidarité mutuelle, lEtat membre concerné sabstient de toute action susceptible dentrer en conflit avec laction de lUnion fondée sur cette décision ou dy faire obstacle et les autres Etats membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention dune telle déclaration représentent au moins un tiers des Etats membres réunissant au moins un tiers de la population de lUnion, la décision nest pas adoptée.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée:
- lorsquil adopte une décision qui définit une action ou une position de lUnion sur la base dune décision du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs stratégiques de lUnion, visée à larticle 10B , paragraphe 1;
- lorsquil adopte une décision qui définit une action ou une position de lUnion sur proposition du haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité présentée à la suite dune demande spécifique que le Conseil européen lui a adressée de sa propre initiative ou à linitiative du haut représentant;
- lorsquil adopte toute décision mettant en œuvre une décision qui définit une action ou une position de lUnion,
- lorsquil nomme un représentant spécial conformément à larticle 18 , paragraphe 5.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale vitales et quil expose, il a lintention de sopposer à ladoption dune décision devant être prise à la majorité qualifiée, il nest pas procédé au vote. Le haut représentant recherche, en étroite consultation avec lEtat membre concerné, une solution acceptable pour celui-ci. En labsence dun résultat, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue dune décision à lunanimité.
3. Le Conseil européen peut, à lunanimité, adopter une décision prévoyant que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans dautres cas que ceux visés au paragraphe 2.
4 Les paragraphes 2 et 3 ne sappliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
5. Pour les questions de procédure, le Conseil statue à la majorité de ses membres.
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Article
16
Les Etats membres se concertent au sein du Conseil européen et du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général, en vue de définir une approche commune.
Avant dentreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de lUnion, chaque Etat membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil. Les Etats membres assurent, par la convergence de leurs actions, que lUnion puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Les Etats membres sont solidaires entre eux.
Lorsque le Conseil européen ou le Conseil a défini une approche commune de lUnion au sens du premier alinéa, le haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les ministres des affaires étrangères des Etats membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil.
Les missions diplomatiques des Etats membres et les délégations de lUnion dans les pays tiers et auprès des organisations internationales coopèrent entre elles et contribuent à la formulation et à la mise en oeuvre de lapproche commune.
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Article
18
Le Conseil peut, sur proposition du haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, nommer un représentant spécial auquel est conféré un mandat en liaison avec des questions politiques particulières. Le représentant spécial exerce son mandat sous lautorité du haut représentant.
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Article
19
1. Les Etats membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions de lunion. Le haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité assure lorganisation de cette coordination.
Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les Etats membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions communes.
2. Conformément à larticle 11 , paragraphe 3, les Etats membres représentés dans des organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les Etats membres ne participent pas tiennent ces derniers, ainsi que le haut représentant, informés de toute question présentant un intérêt commun.
Les Etats membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations unies se concerteront et tiendront les autres Etats membres ainsi que le haut représentant pleinement informés. Les Etats membres qui sont membres du Conseil de sécurité défendront, dans lexercice de leurs fonctions, les positions et les intérêts de lUnion, sans préjudice des responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions de la charte des Nations unies.
Lorsque lUnion a défini une position sur un thème à lordre du jour du Conseil de sécurité des Nations unies, les Etats membres qui y siègent demandent que le haut représentant soit invité à présenter la position de lUnion.
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Article
20
Les missions diplomatiques et consulaires des Etats membres et les délégations de lunion dans les pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations internationales, coopèrent pour assurer le respect et la mise en oeuvre des décisions qui définissent des positions et actions de lUnion adoptées en vertu du présent chapitre.
Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations et en procédant à des évaluations communes.
Elles contribuent à la mise en oeuvre du droit de protection des citoyens de lUnion sur le territoire des pays tiers, visé à larticle 17 , paragraphe 2, point c) du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne, ainsi que des mesures adoptées en application de larticle 20 dudit traité.
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Article
21
Le haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité consulte régulièrement le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune et linforme de lévolution de ces politiques. Il veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Les représentants spéciaux peuvent être associés à linformation du Parlement européen.
Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à lintention du Conseil et du haut représentant. Il procède deux fois par an à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune.
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Article
24
LUnion peut conclure des accords avec un ou plusieurs Etats ou organisations internationales dans les domaines relevant du présent chapitre.
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Article
25
Sans préjudice de larticle 207 du traité sur le fonctionnement de lunion européenne, un comité politique et de sécurité suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à lintention du Conseil, à la demande de celui-ci, du haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en œuvre des politiques convenues, sans préjudice des attributions du haut représentant.
Dans le cadre du présent chapitre, le comité politique et de sécurité exerce, sous la responsabilité du Conseil et du haut représentant, le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise visées à larticle 28B .
Le Conseil peut autoriser le comité, aux fins dune opération de gestion de crise et pour la durée de celle-ci, telles que déterminées par le Conseil, à prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de lopération, sans préjudice de larticle 47 .
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Article
25 bis
Conformément à larticle 16B du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne et par dérogation à son paragraphe 2, le Conseil adopte une décision fixant les règles relatives à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel par les Etats membres dans lexercice dactivités qui relèvent du champ dapplication du présent chapitre, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle dautorités indépendantes.
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Article
25 ter
La mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune naffecte pas lapplication des procédures et létendue respective des attributions des institutions prévues par les traités pour lexercice des compétences de lUnion visées aux articles 2B à 2E du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.
De même, la mise en oeuvre des politiques visées auxdits articles naffecte pas lapplication des procédures et létendue respective des attributions des institutions prévues par les traités pour lexercice des compétences de lUnion au titre du présent chapitre.
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Article
28
1. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par la mise en oeuvre du présent chapitre sont à la charge du budget des Communautés européennes.
2. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre du présent chapitre sont également à la charge du budget des Communautés européennes, à lexception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le Conseil en décide autrement à lunanimité.
Quand une dépense nest pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la charge des Etats membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à lunanimité, nen décide autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, les Etats membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de larticle 23 , paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à leur financement.
3. Le Conseil adopte une décision établissant les procédures particulières pour garantir laccès rapide aux crédits du budget de lUnion destinés au financement durgence dinitiatives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, et notamment aux activités préparatoires dune mission visée à larticle 28A , paragraphe 1, et à larticle 28B . Il statue après consultation du Parlement européen.
Les activités préparatoires des missions visées à larticle 28A , paragraphe 1, et à larticle 28B , qui ne sont pas mises à la charge du budget de lUnion, sont financées par un fonds de lancement, constitué de contributions des Etats membres.
Le Conseil adopte à la majorité qualifiée, sur proposition du haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, les décisions établissant:
a) les modalités de linstitution et du financement du fonds de lancement, notamment les montants financiers alloués au fonds;
b) les modalités de gestion du fonds de lancement;
c) les modalités de contrôle financier.
Lorsque la mission envisagée, conformément à larticle 28A , paragraphe 1, et à larticle 28B , ne peut être mise à la charge du budget de lUnion, le Conseil autorise le haut représentant à utiliser ce fonds. Le haut représentant fait rapport au Conseil sur lexécution de ce mandat.
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Section 2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LA POLITIQUE DE SECURITE ET DE DEFENSE COMMUNE |
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Article
28 A
1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à lUnion une capacité opérationnelle sappuyant sur des moyens civils et militaires. LUnion peut y avoir recours dans des missions en dehors de lUnion afin dassurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. Lexécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les Etats membres.
2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive dune politique de défense commune de lUnion. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à lunanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux Etats membres dadopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
La politique de lUnion au sens de la présente section naffecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres, elle respecte les obligations découlant du traité de lAtlantique Nord pour certains Etats membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de lOrganisation du traité de lAtlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
3. Les Etats membres mettent à la disposition de lUnion, pour la mise en oeuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les Etats membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.
Les Etats membres sengagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. LAgence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de larmement (ci-après dénommée Agence européenne de défense ) identifie les besoins opérationnels, promeut des mesures pour les satisfaire, contribue à identifier et, le cas échéant, mettre en oeuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participe à la définition dune politique européenne des capacités et de larmement, et assiste le Conseil dans lévaluation de lamélioration des capacités militaires.
4. Les décisions relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement dune mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à lunanimité, sur proposition du haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou sur initiative dun Etat membre. Le haut représentant peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi quaux instruments de lUnion, le cas échéant conjointement avec la Commission.
5. Le Conseil peut confier la réalisation dune mission, dans le cadre de lUnion, à un groupe dEtats membres afin de préserver les valeurs de lUnion et de servir ses intérêts.La réalisation dune telle mission est régie par larticle 28C .
6. Les Etats membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de lUnion. Cette coopération est régie par larticle 28E . Elle naffecte pas les dispositions de larticle 28B .
7. Au cas où un Etat membre serait lobjet dune agression armée sur son territoire, les autres Etats membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à larticle 51 de la charte des Nations unies. Cela naffecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres.
Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de lOrganisation du traité de lAtlantique Nord, qui reste, pour les Etats qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et linstance de sa mise en oeuvre.
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Article
28 B
1. Les missions visées à larticle 28A , paragraphe 1, dans lesquelles lUnion peut avoir recours à des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les missions humanitaires et dévacuation, les missions de conseil et dassistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire.
2. Le Conseil adopte des décisions portant sur les missions visées au paragraphe 1 en définissant leur objectif et leur portée ainsi que les modalités générales de leur mise en oeuvre. Le haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sous lautorité du Conseil et en contact étroit et permanent avec le comité politique et de sécurité, veille à la coordination des aspects civils et militaires de ces missions.
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Article
28 C
1. Dans le cadre des décisions adoptées conformément à larticle 28B , le Conseil peut confier la mise en oeuvre dune mission à un groupe dEtats membres qui le souhaitent et disposent des capacités nécessaires pour une telle mission. Ces Etats membres, en association avec le haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conviennent entre eux de la gestion de la mission.
2. Les Etats membres qui participent à la réalisation de la mission informent régulièrement le Conseil de létat de la mission de leur propre initiative ou à la demande dun autre Etat membre. Les Etats membres participants saisissent immédiatement le Conseil si la réalisation de la mission entraîne des conséquences majeures ou requiert une modification de lobjectif, de la portée ou des modalités de la mission fixés par les décisions visées au paragraphe 1. Dans ces cas, le Conseil adopte les décisions nécessaires.
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Article
28 D
1. LAgence européenne de défense, visée à larticle 28A , paragraphe 3, et placée sous lautorité du Conseil, a pour mission:
a) de contribuer à identifier les objectifs de capacités militaires des Etats membres et à évaluer le respect des engagements de capacités souscrits par les Etats membres;
b) de promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et ladoption de méthodes dacquisition performantes et compatibles;
c) de proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires et dassurer la coordination des programmes exécutés par les Etats membres et la gestion de programmes de coopération spécifiques;
d) de soutenir la recherche en matière de technologie de défense, de coordonner et de planifier des activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux besoins opérationnels futurs;
e) de contribuer à identifier et, le cas échéant, de mettre en oeuvre, toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer lefficacité des dépenses militaires.
2. LAgence européenne de défense est ouverte à tous les Etats membres qui souhaitent y participer. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de lAgence. Cette décision tient compte du degré de participation effective aux activités de lAgence. Des groupes spécifiques sont constitués au sein de lAgence, rassemblant des Etats membres qui mènent des projets conjoints. LAgence accomplit ses missions en liaison avec la Commission en tant que de besoin.
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Article
28 E
1. Les Etats membres souhaitant participer à la coopération structurée permanente visée à larticle 28A , paragraphe 6, qui remplissent les critères et souscrivent aux engagements en matière de capacités militaires repris au protocole sur la coopération structurée permanente, notifient leur intention au Conseil et au haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
2. Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au paragraphe 1, le Conseil adopte une décision établissant la coopération structurée permanente et fixant la liste des Etats membres participants. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du haut représentant.
3. Tout Etat membre qui, à un stade ultérieur, souhaite participer à la coopération structurée permanente, notifie son intention au Conseil et au haut représentant.
Le Conseil adopte une décision qui confirme la participation de lEtat membre concerné qui remplit les critères et souscrit aux engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du haut représentant. Seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres participants prennent part au vote.
La majorité qualifiée se définit conformément à larticle 205 , paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.
4. Si un Etat membre participant ne remplit plus les critères ou ne peut plus assumer les engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente, le Conseil peut adopter une décision suspendant la participation de cet Etat.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres participants, à lexception de lEtat membre concerné, prennent part au vote.
La majorité qualifiée se définit conformément à larticle 205 , paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.
5. Si un Etat membre participant souhaite quitter la coopération structurée permanente, il notifie sa décision au Conseil, qui prend acte de ce que la participation de lEtat membre concerné prend fin.
6. Les décisions et les recommandations du Conseil dans le cadre de la coopération structurée permanente, autres que celles prévues aux paragraphes 2 à 5, sont adoptées à lunanimité. Aux fins du présent paragraphe, lunanimité est constituée par les voix des seuls représentants des Etats membres participants.
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Titre 6 - DISPOSITIONS FINALES |
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Article
46 A
LUnion a la personnalité juridique.
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Article
48
1. Les traités peuvent être modifiés conformément à une procédure de révision ordinaire. Ils peuvent également être modifiés conformément à des procédures de révision simplifiées.
Procédure de révision ordinaire
2. Le gouvernement de tout Etat membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent, entre autres, tendre à accroître ou à réduire les compétences attribuées à lUnion dans les traités. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.
3. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à lexamen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs dEtat ou de gouvernement des Etats membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres telle que prévue au paragraphe 4.
Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque lampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres.
4. Une Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres est convoquée par le président du Conseil en vue darrêter dun commun accord les modifications à apporter aux traités.
Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
5. Si à lissue dun délai de deux ans à compter de la signature dun traité modifiant les traités, les quatre cinquièmes des Etats membres ont ratifié ledit traité et quun ou plusieurs Etats membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.
Procédures de révision simplifiées
6. Le gouvernement de tout Etat membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne, relatives aux politiques et actions internes de lUnion.
Le Conseil européen peut adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne. Le Conseil européen statue à lunanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. Cette décision nentre en vigueur quaprès son approbation par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
La décision visée au deuxième alinéa ne peut pas accroître les compétences attribuées à lUnion dans les traités.
7. Lorsque le traité sur le fonctionnement de lUnion européenne ou le titre V du présent traité prévoit que le Conseil statue à lunanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas. Le présent alinéa ne sapplique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
Lorsque le traité sur le fonctionnement de lUnion européenne prévoit que des actes législatifs sont adoptés par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant ladoption desdits actes conformément à la procédure législative ordinaire.
Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base du premier ou du deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas dopposition dun parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision visée au premier ou au deuxième alinéa nest pas adoptée. En labsence dopposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.
Pour ladoption des décisions visées au premier ou au deuxième alinéa, le Conseil européen statue à lunanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.
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Article
49
Tout Etat européen qui respecte les valeurs visées à larticle 1bis et sengage à les promouvoir peut demander, peut demander à devenir membre de lUnion. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de cette demande. LEtat demandeur adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à lunanimité après avoir consulté la Commission et après approbation du Parlement européen qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Les critères déligibilité approuvés par le Conseil européen sont pris en compte.
Les conditions de ladmission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui concerne les traités sur lesquels est fondée lUnion, font lobjet dun accord entre les Etats membres et lEtat demandeur. Ledit accord est soumis à la ratification par tous les Etats contractants, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
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Article
49 A
1. Tout Etat membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de lUnion.
2. LEtat membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. A la lumière des orientations du Conseil européen, lUnion négocie et conclut avec cet Etat un
accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec lUnion. Cet accord est négocié conformément à larticle 188N , paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne. Il est conclu au nom de lUnion par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.
3. Les traités cessent dêtre applicables à lEtat concerné à partir de la date dentrée en vigueur de laccord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec lEtat membre concerné, décide à lunanimité de proroger ce délai.
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant lEtat membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.
La majorité qualifiée se définit conformément à larticle 205 , paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.
5. Si lEtat qui sest retiré de lUnion demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à larticle 49 .
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Article
49 B
Les protocoles et annexes des traités en font partie intégrante.
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Article
49 C
1. Les traités sappliquent au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale dAllemagne, à la République dEstonie, à lIrlande, à la République hellénique, au Royaume dEspagne, à la République française, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République dAutriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie, à la République Slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord.
2. Le champ dapplication territoriale des traités est précisé à larticle 311bis du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.
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Article
51
Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.
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Article
52
1. Le présent traité sera ratifié par les hautes parties contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne.
2. Les traités entreront en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de linstrument de ratification de lEtat signataire qui procédera le dernier à cette formalité.
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Article
53
1. Les traités rédigés en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise., et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, seront déposés dans les archives du gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires.
2. Le traité peut aussi être traduit dans toute autre langue déterminée par les Etats membres parmi celles qui, en vertu de lordre constitutionnel de ces Etats membres, jouissent du statut de langue officielle sur tout ou partie de leur territoire. LEtat membre concerné fournit une copie certifiée de ces traductions, qui sera versée aux archives du Conseil.
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