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La charte des droits fondamentaux de l'union |
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Sommaire
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Titre 0 -
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Titre 1 - DIGNITÉ
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Titre 2 - LIBERTÉS
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Titre 3 - ÉGALITÉ
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Titre 4 - SOLIDARITÉ
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Titre 5 - CITOYENNETÉ
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Titre 6 - JUSTICE
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Titre 7 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE
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Partie 2 -
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Les peuples dEurope, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.
Consciente de son patrimoine spirituel et moral, lUnion se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, dégalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de lEtat de droit. Elle place la personne au coeur de son action en instituant la citoyenneté de lUnion et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.
LUnion contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples dEurope, ainsi que de lidentité nationale des Etats membres et de lorganisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté détablissement.
A cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de lévolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques.
La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de lUnion, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux Etats membres, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lHomme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par lUnion et par le Conseil de lEurope, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de lUnion européenne et de la Cour européenne des droits de lHomme. Dans ce contexte, la Charte sera interprétée par les juridictions de lUnion et des Etats membres en prenant dûment en considération les explications établies sous lautorité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne.
La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à légard dautrui quà légard de la communauté humaine et des générations futures.
En conséquence, lUnion reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après. |
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Titre 1 - DIGNITE |
Article
61 - Dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée |
Article
62 - Droit à la vie
1. Toute personne a droit à la vie. 2.Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. |
Article
63 - Droit à l'intégrité de la personne
1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. 2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés: a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi; b) linterdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes; c) linterdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit; d) linterdiction du clonage reproductif des êtres humains. |
Article
64 - Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Article
65 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. 3. La traite des êtres humains est interdite. |
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Titre 2 - LIBERTES |
Article
66 - Droit à la liberté et à la sûreté
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. |
Article
67 - Respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. |
Article
68 - Protection des données à caractère personnel
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. 2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu dun autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit daccéder aux données collectées la concernant et den obtenir la rectification. 3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle dune autorité indépendante. |
Article
69 - Droit de se marier et droit de fonder une famille
Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent lexercice. |
Article
70 - Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, lenseignement, les pratiques et laccomplissement des rites. 2. Le droit à lobjection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent lexercice. |
Article
71 - Liberté d'expression et d'information
1. Toute personne a droit à la liberté dexpression. Ce droit comprend la liberté dopinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans quil puisse y avoir ingérence dautorités publiques et sans considération de frontières. 2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. |
Article
72 - Liberté de réunion et d'association
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté dassociation à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec dautres des syndicats et de sy affilier pour la défense de ses intérêts. 2. Les partis politiques au niveau de lUnion contribuent à lexpression de la volonté politique des citoyens de lUnion |
Article
73 - Liberté des arts et des sciences
Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée. |
Article
74 - Droit à l'éducation
1. Toute personne a droit à léducation, ainsi quà laccès à la formation professionnelle et continue. 2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement lenseignement obligatoire. 3. La liberté de créer des établissements denseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents dassurer léducation et lenseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent lexercice. |
Article
75 - Liberté professionnelle et droit de travailler
1. Toute personne a le droit de travailler et dexercer une profession librement choisie ou acceptée. 2. Tout citoyen de lUnion a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de sétablir ou de fournir des services dans tout Etat membre. 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des Etats membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de lUnion. |
Article
76 - Liberté d'entreprise
La liberté dentreprise est reconnue conformément au droit de lUnion et aux législations et pratiques nationales. |
Article
77 - Droit de propriété
1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens quelle a acquis légalement, de les utiliser, den disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce nest pour cause dutilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. Lusage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à lintérêt général. 2. La propriété intellectuelle est protégée |
Article
78 - Droit d'asile
Le droit dasile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément aux traités. |
Article
79 - Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition
1. Les expulsions collectives sont interdites. 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux quil soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à dautres peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
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Titre 3 - EGALITE |
Article
80 - Égalité en droit
Toutes les personnes sont égales en droit. |
Article
81 - Non-discrimination
1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, lappartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, lâge ou lorientation sexuelle. 2. Dans le domaine dapplication des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite. |
Article
82 - Diversité culturelle, religieuse et linguistique
LUnion respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. |
Article
83 - Égalité entre femmes et hommes
Légalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière demploi, de travail et de rémunération.
Le principe de légalité nempêche pas le maintien ou ladoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté. |
Article
84 - Droits de l'enfant
1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, quils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, lintérêt supérieur de lenfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit dentretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. |
Article
85 - Droits des personnes âgées
LUnion reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle. |
Article
86 - Intégration des personnes handicapées
LUnion reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. |
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Titre 4 - SOLIDARITE |
Article
87 - Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise
Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de lUnion et les législations et pratiques nationales. |
Article
88 - Droit de négociation et d'actions collectives
lUnion et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits dintérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève. |
Article
89 - Droit d'accès aux services de placement
Toute personne a le droit daccéder à un service gratuit de placement. |
Article
90 - Protection en cas de licenciement injustifié
Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit de lUnion et aux législations et pratiques nationales. |
Article
91 - Conditions de travail justes et équitables
1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. 2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi quà une période annuelle de congés payés. |
Article
92 - Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail
Le travail des enfants est interdit. Lâge minimal dadmission au travail ne peut être inférieur à lâge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées. Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre lexploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation. |
Article
93 - Vie familiale et vie professionnelle
1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.
2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit dêtre protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de ladoption dun enfant. |
Article
94 - Sécurité sociale et aide sociale
1. LUnion reconnaît et respecte le droit daccès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi quen cas de perte demploi, selon les règles établies par le droit de lUnion et les législations et pratiques nationales. 2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à lintérieur de lUnion a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de lUnion et aux législations et pratiques nationales. 3. Afin de lutter contre lexclusion sociale et la pauvreté, lUnion reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de lUnion et les législations et pratiques nationales. |
Article
95 - Protection de la santé
Toute personne a le droit daccéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de lUnion. |
Article
96 - Accès aux services d'intérêt économique général
LUnion reconnaît et respecte laccès aux services dintérêt économique général tel quil est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément aux traités, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de lUnion. |
Article
97 - Protection de l'environnement
Un niveau élevé de protection de lenvironnement et lamélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de lUnion et assurés conformément au principe du développement durable. |
Article
98 - Protection des consommateurs
Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de lUnion. |
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Titre 5 - CITOYENNETE |
Article
99 - Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen
1. Tout citoyen de lUnion a le droit de vote et déligibilité aux élections au Parlement européen dans lEtat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. 2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret. |
Article
100 - Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales
Tout citoyen de lUnion a le droit de vote et déligibilité aux élections municipales dans lEtat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. |
Article
101 - Droit à une bonne administration
1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de lUnion. 2. Ce droit comporte notamment: a) le droit de toute personne dêtre entendue avant quune mesure individuelle qui laffecterait défavorablement ne soit prise à son encontre; b) le droit daccès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires; c) lobligation pour ladministration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par lUnion des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans lexercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres. 4. Toute personne peut sadresser aux institutions de lUnion dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. |
Article
102 - Droit d'accès aux documents
Tout citoyen de lUnion ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a un droit daccès aux documents des institutions, organes et organismes de lUnion, quel que soit leur support. |
Article
103 - Médiateur européen
Tout citoyen de lUnion ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de mauvaise administration dans laction des institutions, organes ou organismes de lUnion, à lexclusion de la Cour de justice de lUnion européenne dans lexercice de ses fonctions juridictionnelles. |
Article
104 - Droit de pétition
Tout citoyen de lUnion ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a le droit de pétition devant le Parlement européen. |
Article
105 - Liberté de circulation et de séjour
1. Tout citoyen de lUnion a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. 2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément aux traités, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire dun Etat membre. |
Article
106 - Protection diplomatique et consulaire
Tout citoyen de lUnion bénéficie, sur le territoire dun pays tiers où lEtat membre dont il est ressortissant nest pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. |
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Titre 6 - JUSTICE |
Article
107 - Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial
Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de lUnion ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer leffectivité de laccès à la justice. |
Article
108 - Présomption d'innocence et droits de la défense
1. Tout accusé est présumé innocent jusquà ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. |
Article
109 - Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction daprès le droit national ou le droit international. De même, il nest infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où linfraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée. 2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition dune personne coupable dune action ou dune omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle daprès les principes généraux reconnus par lensemble des nations. 3. Lintensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à linfraction. |
Article
110 - Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison dune infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans lUnion par un jugement pénal définitif conformément à la loi. |
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Titre 7 - DISPOSITIONS GENERALES REGISSANT LINTERPRETATION ET LAPPLICATION DE LA CHARTE |
Article
111 - Champ d'application
1. Les dispositions de la présente Charte sadressent aux institutions, organes et organismes de lUnion dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi quaux Etats membres uniquement lorsquils mettent en oeuvre le droit de lUnion. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent lapplication, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de lUnion telles quelles lui sont conférées dans les traités. 2. La présente Charte nétend pas le champ dapplication du droit de lUnion au-delà des compétences de lUnion, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour lUnion et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités. |
Article
112 - Portée et interprétation des droits et des principes
1. Toute limitation de lexercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs dintérêt général reconnus par lUnion ou au besoin de protection des droits et libertés dautrui. 2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font lobjet de dispositions dans les traités sexercent dans les conditions et limites y définies. 3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de lHomme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de lUnion accorde une protection plus étendue. 4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels quils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, ces droits doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions. 5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de lUnion, et par des actes des Etats membres lorsquils mettent en oeuvre le droit de lUnion, dans lexercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge nest admise que pour linterprétation et le contrôle de la légalité de tels actes. 6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé dans la présente Charte. 7. Les explications élaborées en vue de guider linterprétation de la Charte des droits fondamentaux sont dûment prises en considération par les juridictions de lUnion et des Etats membres. |
Article
113 - Niveau de protection
Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de lhomme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ dapplication respectif, par le droit de lUnion, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties lUnion, ou tous les Etats membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de lHomme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des Etats membres. |
Article
114 - Interdiction de l'abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou daccomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente Charte. |