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Votre recherche : Traité sur l'union européenne
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Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne |
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Sommaire
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Partie 1 -
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Titre 0 -
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Titre 1 - CATÉGORIES ET DOMAINES DE COMPÉTENCES DE L'UNION
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Titre 2 - DISPOSITIONS D'APPLICATION GENERALE
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Partie 2 - NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ DE L'UNION
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Partie 3 - LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ ET ACTIONS INTERNES
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Titre 1Bis - LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
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Titre 2 - L'AGRICULTURE ET LA PECHE
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Titre 3 - LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
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Titre 4 - L'ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE
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Titre 5 - LES TRANSPORTS
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Titre 6 - LES RÈGLES COMMUNES SUR LA CONCURRENCE, LA FISCALITÉ ET LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS
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Titre 7 - LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
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Titre 8 - EMPLOI
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Titre 9 - POLITIQUE SOCIALE
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Titre 10 - LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN
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Titre 11 - ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE, JEUNESSE ET SPORT
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Titre 12 - CULTURE
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Titre 13 - SANTÉ PUBLIQUE
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Titre 14 - PROTECTION DES CONSOMMATEURS
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Titre 15 - RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS
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Titre 16 - INDUSTRIE
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Titre 17 - COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE
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Titre 18 - RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE
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Titre 19 - ENVIRONNEMENT
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Titre 20 - ENERGIE
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Titre 21 - TOURISME
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Titre 22 - PROTECTION CIVILE
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Titre 23 - COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
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Partie 4 - L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
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Partie 5 - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
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Titre 2 - LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
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Titre 3 - LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE
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Titre 4 - LES MESURES RESTRICTIVES
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Titre 5 - ACCORDS INTERNATIONAUX
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Titre 6 - RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION
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Titre 7 - CLAUSE DE SOLIDARITÉ
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Partie 6 - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
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Titre 2 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
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Titre 3 - COOPÉRATIONS RENFORCÉES
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Partie 7 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
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Partie 1 - LES PRINCIPES |
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Article
1 bis
1. Le présent traité organise le fonctionnement de lUnion et détermine les domaines, la délimitation et les modalités dexercice de ses compétences.
2. Le présent traité et le traité sur lUnion européenne constituent les traités sur lesquels est fondée lUnion. Ces deux traités, qui ont la même valeur juridique, sont désignés par les mots les traités .
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Titre 1 - CATEGORIES ET DOMAINES DE COMPETENCES DE LUNION |
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Article
2 A
1. Lorsque les traités attribuent à lUnion une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule lUnion peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les Etats membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que sils sont habilités par lUnion, ou pour mettre en oeuvre les actes de lUnion.
2. Lorsque les traités attribuent à lUnion une compétence partagée avec les Etats membres dans un domaine déterminé, lUnion et les Etats membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les Etats membres exercent leur compétence dans la mesure où lUnion na pas exercé la sienne. Les Etats membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où lUnion a décidé de cesser dexercer la sienne.
3. Les Etats membres coordonnent leurs politiques économiques et de lemploi selon les modalités prévues par le présent traité, pour la définition desquelles lUnion dispose dune compétence.
4. LUnion dispose dune compétence, conformément aux dispositions du traité sur lUnion européenne, pour définir et mettre en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive dune politique de défense commune.
5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par les traités, lUnion dispose dune compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter laction des Etats membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.
Les actes juridiquement contraignants de lUnion adoptés sur la base des dispositions des traités relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter dharmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.
6. Létendue et les modalités dexercice des compétences de lUnion sont déterminées par les dispositions des traités relatives à chaque domaine.
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Article
2 B
1. LUnion dispose dune compétence exclusive dans les domaines suivants:
a) lunion douanière;
b) létablissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur;
c) la politique monétaire pour les Etats membres dont la monnaie est leuro;
d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche;
e) la politique commerciale commune.
2. LUnion dispose également dune compétence exclusive pour la conclusion dun accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de lUnion, ou est nécessaire pour lui permettre dexercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible daffecter des règles communes ou den altérer la portée.
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Article
2 C
1. LUnion dispose dune compétence partagée avec les Etats membres lorsque les traités lui attribuent une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles 2B et 2E.
2. Les compétences partagées entre lUnion et les Etats membres sappliquent aux principaux domaines suivants:
a) le marché intérieur;
b) la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité;
c) la cohésion économique, sociale et territoriale;
d) lagriculture et la pêche, à lexclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer;
e) lenvironnement;
f) la protection des consommateurs;
g) les transports;
h) les réseaux transeuropéens;
i) lénergie;
j) lespace de liberté, de sécurité et de justice;
k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le présent traité.
3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de lespace, lUnion dispose dune compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en oeuvre des programmes, sans que lexercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet dempêcher les Etats membres dexercer la leur.
4. Dans les domaines de la coopération au développement et de laide humanitaire, lUnion dispose dune compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que lexercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet dempêcher les Etats membres dexercer la leur.
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Article
2 D
1. Les Etats membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de lUnion. A cette fin, le Conseil adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques. Des dispositions particulières sappliquent aux Etats membres dont la monnaie est leuro.
2. LUnion prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de lemploi des Etats membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques.
3. LUnion peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des Etats membres.
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Article
2 E
LUnion dispose dune compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter laction des Etats membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne:
a) la protection et lamélioration de la santé humaine;
b) lindustrie;
c) la culture;
d) le tourisme;
e) léducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport;
f) la protection civile;
g) la coopération administrative.
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Titre 2 - DISPOSITIONS DAPPLICATION GENERALE |
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Article
2 F
LUnion veille à la cohérence entre ses différentes politiques et actions, en tenant compte de lensemble de ses objectifs et en se conformant au principe dattribution des compétences.
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Article
3
Pour toutes ses actions, lUnion cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir légalité entre les hommes et les femmes.
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Article
5 bis
Dans la définition et la mise en oeuvre de ses politiques et actions, lUnion prend en compte les exigences liées à la promotion dun niveau demploi élevé, à la garantie dune protection sociale adéquate, à la lutte contre lexclusion sociale ainsi quà un niveau élevé déducation, de formation et de protection de la santé humaine.
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Article
5 ter
Dans la définition et la mise en oeuvre de ses politiques et actions, lUnion cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou lorigine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, lâge ou lorientation sexuelle.
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Article
6
Les exigences de la protection de lenvironnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de lUnion, en particulier afin de promouvoir le développement durable.
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Article
6 bis
Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de la Communauté.
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Article
6 ter
Lorsquils formulent et mettent en œuvre la politique communautaire dans les domaines de lagriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur et de la recherche et développement technologique et de lespace, la Communauté et les Etats membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant quêtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des Etats membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.
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Article
16
Sans préjudice de larticle 3bis du traité sur lUnion européenne et des articles 73, 86 et 87 du présent traité, et eu égard à la place quoccupent les services dintérêt économique général parmi les valeurs communes de lUnion ainsi quau rôle quils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de lUnion, la Communauté et ses Etats membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ dapplication du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent daccomplir leurs missions.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent ces principes et fixent ces conditions, sans préjudice de la compétence quont les Etats membres, dans le respect des traités, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services. |
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Article
16 A
1 Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et dassurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de lUnion oeuvrent dans le plus grand respect possible du principe douverture.
2 Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsquil délibère et vote sur un projet dacte législatif.
3 Tout citoyen de lUnion et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a un droit daccès aux documents des institutions, organes et organismes de lUnion, quel que soit leur support, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément au présent paragraphe.
Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons dintérêt public ou privé, régissent lexercice de ce droit daccès aux documents sont fixés par voie de règlement par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 251.
Chaque institution assure la transparence des ses travaux et élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant laccès à ses documents, en conformité avec les règlements visés au deuxième alinéa.
La Cour de justice de lUnion européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne dinvestissement ne sont soumises au présent paragraphe que lorsquelles exercent des fonctions administratives.
Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures législatives dans les conditions prévues par les règlements visés au deuxième alinéa.
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Article
16 B
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, fixent les règles relatives à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de lUnion, ainsi que par les Etats membres dans lexercice dactivités qui relèvent du champ dapplication du droit de lUnion, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle dautorités indépendantes.
Les règles adoptées sur la base du présent article sont sans préjudice des règles spécifiques prévues à larticle 25bis du traité sur lUnion européenne.
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Article
16 C
1. LUnion respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les Etats membres.
2. LUnion respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles.
3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, lUnion maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations.
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Partie 2 - NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETE DE LUNION |
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Article
16 D
Dans le domaine dapplication du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières quil prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.
le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire , peuvent prendre toute réglementation en vue de linterdiction de ces discriminations.
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Article
16 E
1. Sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à lunanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou lorigine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, lâge ou lorientation sexuelle.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent adopter les principes de base des mesures dencouragement de lUnion, à lexclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres, pour appuyer les actions des Etats membres prises en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1.
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Article
17
1. Il est institué une citoyenneté de lUnion. Est citoyen de lUnion toute personne ayant la nationalité dun Etat membre. La citoyenneté de lUnion sajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
2. Les citoyens de lUnion jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres:
a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;
b) le droit de vote et déligibilité aux élections au Parlement européen ainsi quaux élections municipales dans lEtat membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat;
c) le droit de bénéficier, sur le territoire dun pays tiers où lEtat membre dont ils sont ressortissants nest pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat;
d) le droit dadresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi que le droit de sadresser aux institutions et aux organes consultatifs de lUnion dans lune des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue.
Ces droits sexercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci.
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Article
18
1. Tout citoyen de lUnion a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour son application.
2. Si une action de lUnion apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs daction à cet effet, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter des dispositions visant à faciliter lexercice des droits visés au paragraphe 1. Il statue conformément à la procédure législative ordinaire .
3.Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs daction à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à lunanimité, après consultation du Parlement européen.
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Article
19
1. Tout citoyen de lUnion résidant dans un Etat membre dont il nest pas ressortissant a le droit de vote et déligibilité aux élections municipales dans lEtat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités arrêtées par le Conseil, statuant à lunanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un Etat membre le justifient.
2. Sans préjudice des dispositions de larticle 190, paragraphe 4, et des dispositions prises pour son application, tout citoyen de lUnion résidant dans un Etat membre dont il nest pas ressortissant a le droit de vote et déligibilité aux élections au Parlement européen dans lEtat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités, arrêtées par le Conseil, statuant à lunanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un Etat membre le justifient.
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Article
20
Tout citoyen de lUnion bénéficie, sur le territoire dun pays tiers où lEtat membre dont il est ressortissant nest pas représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet Etat. Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires et engagent les négociations internationales requises en vue dassurer cette protection.
Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement européen, peut adopter des directives établissant les mesures de coordination etde coopération nécessaires pour faciliter cette protection.
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Article
21
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation dune initiative citoyenne au sens de larticle 8B du traité sur lUnion européenne, y compris le nombre minimum dEtats membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir.
Tout citoyen de lUnion a le droit de pétition devant le Parlement européen conformément aux dispositions de larticle 194.
Tout citoyen de lUnion peut sadresser au médiateur institué conformément aux dispositions de larticle 195 .
Tout citoyen de lUnion peut écrire à toute institution ou organe visé au présent article ou à larticle 9 du traité sur lunion européenne dans lune des langues visées à larticle 53 , paragraphe 1 du traité sur lunion européenne et recevoir une réponse rédigée dans la même langue.
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Article
22
La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social tous les trois ans sur lapplication des dispositions de la présente partie. Ce rapport tient compte du développement de lUnion.
Sur cette base, et sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant à lunanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions tendant à compléter les droits énumérés à larticle 17 , paragraphe 2. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
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Partie 3 - LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE ET ACTIONS INTERNES |
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Titre 1 - LE MARCHE INTERIEUR |
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Article
22 bis
1.Lunion adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités.
2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du présent traité.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, définit les orientations et les conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans lensemble des secteurs concernés.
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Article
22 ter
Lors de la formulation de ses propositions en vue de la réalisation des objectifs énoncés à larticle 14 , la Commission tient compte de lampleur de leffort que certaines économies présentant des différences de développement devront supporter pour létablissement du marché intérieur et elle peut proposer les dispositions appropriées.
Si ces dispositions prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché intérieur.
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Article
23
1. lUnion comprend sur une union douanière qui sétend à lensemble des échanges de marchandises et qui comporte linterdiction, entre les Etats membres, des droits de douane à limportation et à lexportation et de toutes taxes deffet équivalent, ainsi que ladoption dun tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.
2. Les dispositions de larticle 25 et du chapitre 2 du présent titre sappliquent aux produits qui sont originaires des Etats membres, ainsi quaux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les Etats membres.
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Article
24
Sont considérés comme étant en libre pratique dans un Etat membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités dimportation ont été accomplies et les droits de douane et taxes deffet équivalent exigibles ont été perçus dans cet Etat membre, et qui nont pas bénéficié dune ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.
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Chapitre 1 L'UNION DOUANIÈRE |
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Article
25
Les droits de douane à limportation et à lexportation ou taxes deffet équivalent sont interdits entre les Etats membres. Cette interdiction sapplique également aux droits de douane à caractère fiscal.
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Article
26
Les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil , sur proposition de la Commission.
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Article
27
Dans lexercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent chapitre, la Commission sinspire:
a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les Etats membres et les pays tiers;
b) de lévolution des conditions de concurrence à lintérieur de la Communauté, dans la mesure où cette évolution aura pour effet daccroître la force compétitive des entreprises;
c) des nécessités dapprovisionnement de lUnion en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les Etats membres les conditions de concurrence sur les produits finis;
d) de la nécessité déviter des troubles sérieux dans la vie économique des Etats membres et dassurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans la Communauté.
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Article
27 bis
Dans les limites du champ dapplication du présent traité, le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire , prend des mesures afin de renforcer la coopération douanière entre les Etats membres et entre ceux-ci et la Commission.
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Partie 6 - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES |
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Titre 2 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES |
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Chapitre 5 DISPOSITIONS COMMUNES |
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Article
27 ter
Des rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sont convoquées, à linitiative de la Commission, dans le cadre des procédures budgétaires visées au présent chapitre. Les présidents prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la concertation et le rapprochement des positions des institutions quils président, afin de faciliter la mise en oeuvre du présent titre.
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Partie 3 - LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE ET ACTIONS INTERNES |
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Titre 1 - LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES |
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Chapitre 2 L'INTERDICTION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES |
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Article
28
Les restrictions quantitatives à limportation, ainsi que toutes mesures deffet équivalent, sont interdites entre les Etats membres.
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Article
29
Les restrictions quantitatives à lexportation, ainsi que toutes mesures deffet équivalent, sont interdites entre les Etats membres.
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Article
30
Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions dimportation, dexportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, dordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres.
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Article
31
1. Les Etats membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions dapprovisionnement et de débouchés, lexclusion de toute discrimination entre les ressortissants des Etats membres.
Les dispositions du présent article sappliquent à tout organisme par lequel un Etat membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les Etats membres. Ces dispositions sappliquent également aux monopoles dEtat délégués.
2. Les Etats membres sabstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à linterdiction des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les Etats membres.
3. Dans le cas dun monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter lécoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient dassurer, dans lapplication des règles du présent article, des garanties équivalentes pour lemploi et le niveau de vie des producteurs intéressés.
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Titre 2 - LAGRICULTURE ET LA PECHE |
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Article
32
1. LUnion définit et met en oeuvre une politique commune de lagriculture et de la pêche.
Le marché intérieur sétend à lagriculture, à la pêche et au commerce des produits agricoles. Par produits agricoles, on entend les produits du sol, de lélevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la politique agricole commune ou à lagriculture et lutilisation du terme agricole sentendent comme visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.
2. Sauf dispositions contraires des articles 33 à 38 inclus, les règles prévues pour létablissement ou le fonctionnement du marché intérieur sont applicables aux produits agricoles.
3. Les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 33 à 38 inclus sont énumérés à la liste qui fait lobjet de lannexe I.
4. Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles doivent saccompagner de létablissement dune politique agricole commune.
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Article
33
1. La politique agricole commune a pour but:
a) daccroître la productivité de lagriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi quun emploi optimal des facteurs de production, notamment de la main-dœuvre;
b) dassurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans lagriculture;
c) de stabiliser les marchés;
d) de garantir la sécurité des approvisionnements;
e) dassurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.
2. Dans lélaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales quelle peut impliquer, il sera tenu compte:
a) du caractère particulier de lactivité agricole, découlant de la structure sociale de lagriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles;
b) de la nécessité dopérer graduellement les ajustements opportuns;
c) du fait que, dans les Etats membres, lagriculture constitue un secteur intimement lié à lensemble de léconomie.
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Article
34
1. En vue datteindre les objectifs prévus à larticle 33, il est établi une organisation commune des marchés agricoles.
Suivant les produits, cette organisation prend lune des formes visées ci-après:
a) des règles communes en matière de concurrence;
b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché;
c) une organisation européenne du marché.
2. Lorganisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à larticle 33 , notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production quà la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de stabilisation à limportation ou à lexportation.
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à larticle 33 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté.
Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes.
3. Afin de permettre à lorganisation commune visée au paragraphe 1 datteindre ses objectifs, il peut être créé un ou plusieurs fonds dorientation et de garantie agricole.
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Article
35
Pour permettre datteindre les objectifs définis à larticle 33 , il peut notamment être prévu dans le cadre de la politique agricole commune:
a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des projets ou institutions financés en commun;
b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits.
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Article
36
Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à larticle 37 , paragraphes 2, compte tenu des objectifs énoncés à larticle 33 .
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut autoriser loctroi daides:
a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles;
b) dans le cadre de programmes de développement économique.
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Article
37
1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne lélaboration et la mise en œuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de lune des formes dorganisation commune prévues à larticle 34 , paragraphe 1, ainsi que la mise en œuvre des mesures spécialement mentionnées au présent titre.
Ces propositions doivent tenir compte de linterdépendance des questions agricoles évoquées au présent titre.
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent lorganisation commune des marchés agricoles prévue à larticle 34 , paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de lagriculture et de la pêche.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi quà la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
4. Lorganisation commune prévue à larticle 34 , paragraphe 1, peut être substituée aux organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2 :
a) si lorganisation commune offre aux Etats membres opposés à cette mesure et disposant eux-mêmes dune organisation nationale pour la production en cause des garanties équivalentes pour lemploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et
b) si cette organisation assure aux échanges à lintérieur de lUnion des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national.
5. Sil est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans quil nexiste encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à lexportation vers les pays tiers peuvent être importées de lextérieur de la Communauté.
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Article
38
Lorsque dans un Etat membre un produit fait lobjet dune organisation nationale du marché ou de toute réglementation interne deffet équivalent affectant dans la concurrence une production similaire dans un autre Etat membre, une taxe compensatoire à lentrée est appliquée par les Etats membres à ce produit en provenance de lEtat membre où lorganisation ou la réglementation existe, à moins que cet Etat napplique une taxe compensatoire à la sortie.
La Commission fixe le montant de ces taxes dans la mesure nécessaire pour rétablir léquilibre; elle peut également autoriser le recours à dautres mesures dont elle définit les conditions et les modalités.
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Titre 3 - LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX |
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Chapitre 1 LES TRAVAILLEURS |
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Article
39
1. La libre circulation des travailleurs est assurée à lintérieur de la Communauté
2. Elle implique labolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne lemploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
3.Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons dordre public, de sécurité publique et de santé publique:
a) de répondre à des emplois effectivement offerts;
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des Etats membres;
c) de séjourner dans un des Etats membres afin dy exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant lemploi des travailleurs nationaux;
d) de demeurer, dans des conditions qui feront lobjet de règlements établis par la Commission, sur le territoire dun Etat membre, après y avoir occupé un emploi.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans ladministration publique.
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Article
40
le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent, par voie de directives ou de règlements, les mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs, telle quelle est définie à larticle 39 , notamment:
a) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail;
b) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais daccès aux emplois disponibles découlant soit de la législation interne, soit daccords antérieurement conclus entre les Etats membres, dont le maintien ferait obstacle à la libération des mouvements des travailleurs;
c) en éliminant tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des accords antérieurement conclus entre les Etats membres, qui imposent aux travailleurs des autres Etats membres dautres conditions quaux travailleurs nationaux pour le libre choix dun emploi;
d) en établissant des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes demploi et à en faciliter léquilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et demploi dans les diverses régions et industries.
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Article
41
Les Etats membres favorisent, dans le cadre dun programme commun, léchange de jeunes travailleurs.
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Article
42
Le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour létablissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant dassurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:
a) la totalisation, pour louverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des Etats membres.
Lorsquun membre du Conseil déclare quun projet dacte législatif visé au premier alinéa porterait atteinte à des aspects importants de son système de sécurité sociale, notamment pour ce qui est du champ dapplication, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait léquilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:
a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire, ou
b) nagit pas ou demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition;
dans ce cas, lacte initialement proposé est réputé non adopté.
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Chapitre 2 LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT |
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Article
43
Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la liberté détablissement des ressortissants dun Etat membre dans le territoire dun autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction sétend également aux restrictions à la création dagences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants dun Etat membre établis sur le territoire dun Etat membre.
La liberté détablissement comporte laccès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion dentreprises, et notamment de sociétés au sens de larticle 48 , deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays détablissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.
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Article
44
1. Pour réaliser la liberté détablissement dans une activité déterminée, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, statuent par voie de directives.
2. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par les dispositions visées ci-dessus, notamment:
a) en traitant, en général, par priorité, des activités où la liberté détablissement constitue une contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges;
b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de connaître les situations particulières à lintérieur de lUnion des diverses activités intéressées;
c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation interne, soit daccords antérieurement conclus entre les Etats membres, dont le maintien ferait obstacle à la liberté détablissement;
d) en veillant à ce que les travailleurs salariés dun des Etats membres, employés sur le territoire dun autre Etat membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non salariée lorsquils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire sils venaient dans cet Etat au moment où ils veulent accéder à cette activité;
e) en rendant possibles lacquisition et lexploitation de propriétés foncières situées sur le territoire dun Etat membre par un ressortissant dun autre Etat membre, dans la mesure où il nest pas porté atteinte aux principes établis à larticle 33 , paragraphe 2;
f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté détablissement, dans chaque branche dactivité considérée, dune part, aux conditions de création, sur le territoire dun Etat membre, dagences, de succursales ou de filiales et, dautre part, aux conditions dentrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de celles-ci;
g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de larticle 48 , deuxième alinéa, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;
h) en sassurant que les conditions détablissement ne sont pas faussées par des aides accordées par les Etats membres.
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Article
45
Sont exceptées de lapplication des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne lEtat membre intéressé, les activités participant dans cet Etat, même à titre occasionnel, à lexercice de lautorité publique.
Le Parlement européen et le conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent excepter certaines activités de lapplication des dispositions du présent chapitre.
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Article
46
1. Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas lapplicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons dordre public, de sécurité publique et de santé publique.
2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire , arrête des directives pour la coordination des dispositions précitées.
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Article
47
1. Afin de faciliter laccès aux activités non salariées et leur exercice, le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrête des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres ainsi quà la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant laccès aux activités non salariées et à lexercice de celles-ci..
2. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la suppression progressive des restrictions est subordonnée à la coordination de leurs conditions dexercice dans les différents Etats membres.
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Article
48
Les sociétés constituées en conformité de la législation dun Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à lintérieur de lUnion sont assimilées, pour lapplication des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des Etats membres.
Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à lexception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
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Article
48 bis
Les Etats membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants des autres Etats membres au capital des sociétés au sens de larticle 48 , sans préjudice de lapplication des autres dispositions du présent traité.
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Chapitre 3 LES SERVICES |
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Article
49
Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à lintérieur de lUnion sont interdites à légard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants dun Etat tiers et établis à lintérieur de la Communauté.
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Article
50
Au sens du présent traité, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.
Les services comprennent notamment:
a) des activités de caractère industriel;
b) des activités de caractère commercial;
c) des activités artisanales;
d) les activités des professions libérales.
Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit détablissement, le prestataire peut, pour lexécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans lEtat membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet Etat impose à ses propres ressortissants.
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Article
51
1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par les dispositions du titre relatif aux transports.
2. La libération des services des banques et des assurances qui sont liées à des mouvements de capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libération de la circulation des capitaux.
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Article
52
1. Pour réaliser la libération dun service déterminé, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation du Comité économique et social, statuent par voie de directives.
2. Les directives visées au paragraphe 1 portent, en général, par priorité sur les services qui interviennent dune façon directe dans les coûts de production ou dont la libération contribue à faciliter les échanges des marchandises.
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Article
53
Les Etats membres sefforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées en application de larticle 52 , paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.
La Commission adresse aux Etats membres intéressés des recommandations à cet effet.
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Article
54
Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, chacun des Etats membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à larticle 49 , premier alinéa.
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Article
55
Les dispositions des articles 45 à 48 inclus sont applicables à la matière régie par le présent chapitre.
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Chapitre 4 LES CAPITAUX ET LES PAIEMENTS |
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Article
56
1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites.
2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites.
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Article
57
1. Larticle 56 ne porte pas atteinte à lapplication, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de lUnion en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsquils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, létablissement, la prestation de services financiers ou ladmission de titres sur les marchés des capitaux.
2. Tout en sefforçant de réaliser lobjectif de libre circulation des capitaux entre Etats membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice des autres chapitres du présent traité, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsquils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, létablissement, la prestation de services financiers ou ladmission de titres sur les marchés des capitaux.
3. Par dérogation au paragraphe 2, seul le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à lunanimité et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures qui constituent un recul dans le droit de lUnion en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers.
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Article
58
1. Larticle 56 ne porte pas atteinte au droit quont les Etats membres:
a) dappliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;
b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins dinformation administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à lordre public ou à la sécurité publique.
2. Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité dappliquer des restrictions en matière de droit détablissement qui sont compatibles avec le présent traité.
3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à larticle 56 .
4. En labsence de mesures en application de larticle 57 , paragraphe 3, la Commission, ou, en labsence dune décision de la Commission dans un délai de trois mois à compter de la demande de lEtat membre concerné, le Conseil peut adopter une décision disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un Etat membre à légard dun ou de plusieurs pays tiers sont réputées conformes aux traités, pour autant quelles soient justifiées au regard de lun des objectifs de lUnion et compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue à lunanimité, sur demande dun Etat membre.
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Article
59
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de lUnion économique et monétaire, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, peut prendre, à légard de pays tiers, des mesures de sauvegarde pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires.
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Titre 4 - LESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE |
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Chapitre 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Article
61
1. LUnion constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des Etats membres.
2. Elle assure labsence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière dasile, dimmigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre Etats membres et qui est équitable à légard des ressortissants des pays tiers. Aux fins du présent titre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.
3. LUnion oeuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre ceux-ci, par des mesures de coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales.
4. LUnion facilite laccès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.
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Article
61 A
Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle dans lespace de liberté, de sécurité et de justice.
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Article
61 B
Les parlements nationaux veillent, à légard des propositions et initiatives législatives présentées dans le cadre des chapitres 4 et 5, au respect du principe de subsidiarité, conformément au protocole sur lapplication des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
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Article
61 C
Sans préjudice des articles 226 , 227 et 228 , le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures établissant des modalités par lesquelles les Etats membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale de la mise en oeuvre, par les autorités des Etats membres, des politiques de lUnion visées au présent titre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.
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Article
61 D
Un comité permanent est institué au sein du Conseil afin dassurer à lintérieur de lUnion la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. Sans préjudice de larticle 207 , il favorise la coordination de laction des autorités compétentes des Etats membres. Les représentants des organes et organismes concernés de lUnion peuvent être associés aux travaux du comité. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont tenus informés des travaux.
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Article
61 E
Le présent titre ne porte pas atteinte à lexercice des responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de lordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
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Article
61 F
Il est loisible aux Etats membres dorganiser entre eux et sous leur responsabilité des formes de coopération et de coordination quils jugent appropriées entre les services compétents de leurs administrations chargées dassurer la sécurité nationale.
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Article
61 G
Le Conseil adopte des mesures pour assurer une coopération administrative entre les services compétents des Etats membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi quentre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de larticle 61I , et après consultation du Parlement européen.
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Article
61 H
Lorsque la réalisation des objectifs visés à larticle 61 lexige, en ce qui concerne la prévention du terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, définissent un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements, telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures afin de mettre en oeuvre le cadre visé au premier alinéa.
Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.
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Article
61 I
Les actes visés aux chapitres 4 et 5, ainsi que les mesures visées à larticle 61G qui assurent une coopération administrative dans les domaines visés à ces chapitres, sont adoptés:
a) sur proposition de la Commission, ou
b) sur initiative dun quart des Etats membres.
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Chapitre 2 POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES,À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION |
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Article
62
1. LUnion développe une politique visant:
a) à assurer labsence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsquelles franchissent les frontières intérieures;
b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures;
c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.
2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur:
a) la politique commune de visas et dautres titres de séjour de courte durée;
b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;
c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans lUnion pendant une courte durée;
d) toute mesure nécessaire pour létablissement progressif dun système intégré de gestion des frontières extérieures;
e) labsence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsquelles franchissent les frontières intérieures.
3. Si une action de lUnion apparaît nécessaire pour faciliter lexercice du droit, visé à larticle 17 , paragraphe 2, point a), et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs daction à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des dispositions concernant les passeports, les cartes didentité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé. Le Conseil statue à lunanimité, après consultation du Parlement européen.
4. Le présent article naffecte pas la compétence des Etats membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international.
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Article
63
1. LUnion développe une politique commune en matière dasile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant dun pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi quaux autres traités pertinents.
2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à un système européen commun dasile comportant:
a) un statut uniforme dasile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute lUnion;
b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir lasile européen, ont besoin dune protection internationale;
c) un système commun visant, en cas dafflux massif, une protection temporaire des personnes déplacées;
d) des procédures communes pour loctroi et le retrait du statut uniforme dasile ou de protection subsidiaire;
e) des critères et mécanismes de détermination de lEtat membre responsable de lexamen dune demande dasile ou de protection subsidiaire;
f) des normes concernant les conditions daccueil des demandeurs dasile ou de protection subsidiaire;
g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant lasile ou une protection subsidiaire ou temporaire.
3. Au cas où un ou plusieurs Etats membres se trouvent dans une situation durgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des Etats membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen.
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Article
63 bis
1. LUnion développe une politique commune de limmigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les Etats membres, ainsi quune prévention de limmigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.
2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures dans les domaines suivants:
a) les conditions dentrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les Etats membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial;
b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un Etat membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres Etats membres;
c) limmigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris léloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier;
d) la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.
3. LUnion peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays dorigine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions dentrée, de présence ou de séjour sur le territoire de lun des Etats membres.
4. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer laction des Etats membres en vue de favoriser lintégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire, à lexclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.
5. Le présent article naffecte pas le droit des Etats membres de fixer les volumes dentrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but dy rechercher un emploi salarié ou non salarié.
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Article
63 ter
Les politiques de lUnion visées au présent chapitre et leur mise en oeuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les Etats membres, y compris sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de lUnion adoptés en vertu du présent chapitre contiennent des mesures appropriées pour lapplication de ce principe.
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Chapitre 3 COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE |
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Article
65
1. LUnion développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure ladoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.
2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer:
a) la reconnaissance mutuelle entre les Etats membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur exécution;
b) la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires;
c) la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres en matière de conflit de lois et de compétence;
d) la coopération en matière dobtention des preuves;
e) un accès effectif à la justice;
f) lélimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les Etats membres;
g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges;
h) un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale. Celui-ci statue à lunanimité, après consultation du Parlement européen.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire lobjet dactes adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue à lunanimité, après consultation du Parlement européen.
La proposition visée au deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas dopposition dun parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision nest pas adoptée. En labsence dopposition, le Conseil peut adopter ladite décision.
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Chapitre 4 COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE |
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Article
69 A
1. La coopération judiciaire en matière pénale dans lUnion est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres dans les domaines visés au paragraphe 2 et à larticle 69B .
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures visant:
a) à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans lensemble de lUnion, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;
b) à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les Etats membres;
c) à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice;
d) à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des Etats membres dans le cadre des poursuites pénales et de lexécution des décisions.
2. Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des Etats membres.
Elles portent sur:
a) ladmissibilité mutuelle des preuves entre les Etats membres;
b) les droits des personnes dans la procédure pénale;
c) les droits des victimes de la criminalité;
d) dautres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement par une décision; pour ladoption de cette décision, le Conseil statue à lunanimité, après approbation du Parlement européen.
Ladoption des règles minimales visées au présent paragraphe nempêche pas les Etats membres de maintenir ou dinstituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes.
3. Lorsquun membre du Conseil estime quun projet de directive visée au paragraphe 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire.
Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf Etats membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, lautorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à larticle 10 , paragraphe 2, du traité sur lUnion européenne et à larticle 280D , paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée sappliquent.
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Article
69 B
1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou dun besoin particulier de les combattre sur des bases communes.
Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et lexploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite darmes, le blanchiment dargent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.
En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision identifiant dautres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe. Il statue à lunanimité, après approbation du Parlement européen.
2. Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres en matière pénale savère indispensable pour assurer la mise en oeuvre efficace dune politique de lUnion dans un domaine ayant fait lobjet de mesures dharmonisation, des directives peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné. Ces directives sont adoptées selon une procédure législative ordinaire ou spéciale identique à celle utilisée pour ladoption des mesures dharmonisation en question, sans préjudice de larticle 61I .
3. Lorsquun membre du Conseil estime quun projet de directive visée au paragraphe 1 ou 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire.
Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf Etats membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, lautorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à larticle 10 , paragraphe 2, du traité sur lUnion européenne et à larticle 280D , paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée sappliquent.
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Article
69 C
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer laction des Etats membres dans le domaine de la prévention du crime, à lexclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.
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Article
69 D
1. La mission dEurojust est dappuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs Etats membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des Etats membres et par Europol.
A cet égard, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine daction et les tâches dEurojust. Ces tâches peuvent comprendre:
a) le déclenchement denquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de lUnion;
b) la coordination des enquêtes et poursuites visées au point a);
c) le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.
Ces règlements fixent également les modalités de lassociation du Parlement européen et des parlements nationaux à lévaluation des activités dEurojust.
2. Dans le cadre des poursuites visées au paragraphe 1, et sans préjudice de larticle 69E , les actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux compétents.
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Article
69 E
1. Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de lUnion, le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, peut instituer un Parquet européen à partir dEurojust. Le Conseil statue à lunanimité, après approbation du Parlement européen.
En labsence dunanimité, un groupe composé dau moins neuf Etats membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de règlement. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.
Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf Etats membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de règlement concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, lautorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à 10, paragraphe 2, du traité sur lUnion européenne et à larticle 280D , paragraphe 1, du présent traité, est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée sappliquent.
2. Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices dinfractions portant atteinte aux intérêts financiers de lUnion, tels que déterminés par le règlement prévu au paragraphe 1. Il exerce devant les juridictions compétentes des Etats membres laction publique relative à ces infractions.
3. Les règlements visés au paragraphe 1 fixent le statut du Parquet européen, les conditions dexercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles gouvernant ladmissibilité des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure quil arrête dans lexercice de ses fonctions.
4. Le Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision modifiant le paragraphe 1 afin détendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragraphe 2 en ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs Etats membres. Le Conseil européen statue à lunanimité, après approbation du Parlement européen et après consultation de la Commission.
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Chapitre 5 COOPÉRATION POLICIÈRE |
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Article
69 F
1. LUnion développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des Etats membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière.
2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire peuvent établir des mesures portant sur:
a) la collecte, le stockage, le traitement, lanalyse et léchange dinformations pertinentes;
b) un soutien à la formation de personnel, ainsi que la coopération relative à léchange de personnel, aux équipements et à la recherche en criminalistique;
c) les techniques communes denquête concernant la détection de formes graves de criminalité organisée.
3. Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut établir des mesures portant sur la coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Le Conseil statue à lunanimité, après consultation du Parlement européen.
En labsence dunanimité, un groupe composé dau moins neuf Etats membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de mesures. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption. Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf Etats membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de mesures concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, lautorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à 10, paragraphe 2, du traité sur lUnion européenne et à larticle 280D , paragraphe 1, du présent traité, est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée sappliquent.
La procédure spécifique prévue aux deuxième et troisième alinéas ne sapplique pas aux actes qui constituent un développement de lacquis de Schengen.
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Article
69 G
1. La mission dEuropol est dappuyer et de renforcer laction des autorités policières et des autres services répressifs des Etats membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs Etats membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait lobjet dune politique de lUnion, ainsi que la lutte contre ceux-ci.
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine daction et les tâches dEuropol. Ces tâches peuvent comprendre:
a) la collecte, le stockage, le traitement, lanalyse et léchange des informations, transmises notamment par les autorités des Etats membres ou de pays ou instances tiers;
b) la coordination, lorganisation et la réalisation denquêtes et dactions opérationnelles, menées conjointement avec les autorités compétentes des Etats membres ou dans le cadre déquipes conjointes denquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.
Ces règlements fixent également les modalités de contrôle des activités dEuropol par le Parlement européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux.
3. Toute action opérationnelle dEuropol doit être menée en liaison et en accord avec les autorités du ou des Etats membres dont le territoire est concerné. Lapplication de mesures de contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes.
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Article
69 H
Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes des Etats membres visées aux articles 69A et 69F peuvent intervenir sur le territoire dun autre Etat membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci. Le Conseil statue à lunanimité, après consultation du Parlement européen.
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Titre 5 - LES TRANSPORTS |
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Article
70
Les objectifs des traités sont poursuivis, en ce qui concerne la matière régie par le présent titre, dans le cadre dune politique commune des transports.
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Titre 6 - LES RÈGLES COMMUNES SUR LA CONCURRENCE, LA FISCALITE ET LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS |
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Chapitre 1 LES RÈGLES DE CONCURRENCE |
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Section 1 - LES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES |
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Article
71
1. En vue de réaliser la mise en œuvre de larticle 70 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établissent:
a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire dun Etat membre, ou traversant le territoire dun ou de plusieurs Etats membres;
b) les conditions dadmission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un Etat membre;
c) les mesures permettant daméliorer la sécurité des transports;
d) toutes autres dispositions utiles.
2. Lors de ladoption des mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des cas où lapplication serait susceptible daffecter gravement le niveau de vie et lemploi dans certaines régions, ainsi que lexploitation des équipements de transport.
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Article
72
Jusquà létablissement des dispositions visées à larticle 71 , paragraphe 1, et sauf adoption à lunanimité par le Conseil dune mesure accordant une dérogation, aucun des Etats membres ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à légard des transporteurs des autres Etats membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958 ou, pour les Etats adhérents, à la date de leur adhésion.
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Article
73
Sont compatibles avec les traités les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.
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Article
74
Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, prise dans le cadre du présent traité, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.
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Article
75
1. Dans le trafic à lintérieur de lUnion, sont interdites les discriminations qui consistent en lapplication par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison du pays dorigine ou de destination des produits transportés.
2. Le paragraphe 1 nexclut pas que dautres mesures puissent être adoptées par le Parlement européen et le Conseil en application de larticle 71 , paragraphe 1.
3. Le Conseil, établit, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, une réglementation assurant la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1.
Il peut notamment prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux institutions de lUnion de veiller au respect de la règle énoncée au paragraphe 1 et pour en assurer lentier bénéfice aux usagers.
4. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande dun Etat membre, examine les cas de discrimination visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout Etat membre intéressé, prend, dans le cadre de la réglementation arrêtée conformément aux dispositions du paragraphe 3, les décisions nécessaires.
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Article
76
1. Lapplication imposée par un Etat membre, aux transports exécutés à lintérieur de la Communauté, de prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans lintérêt dune ou de plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite sauf si elle est autorisée par la Commission.
2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande dun Etat membre, examine les prix et conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte, notamment, dune part, des exigences dune politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées, ainsi que des problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques, et, dautre part, des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.
Après consultation de tout Etat membre intéressé, elle prend les décisions nécessaires.
3. Linterdiction visée au paragraphe 1 ne frappe pas les tarifs de concurrence.
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Article
77
Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage.
Les Etats membres sefforcent de réduire progressivement ces frais.
La Commission peut adresser aux Etats membres des recommandations en vue de lapplication du présent article.
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Article
78
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux mesures prises dans la République fédérale dAllemagne, pour autant quelles soient nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de lAllemagne, à léconomie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division.
Cinq ans après lentrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la
Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent article.
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Article
79
Un comité de caractère consultatif, composé dexperts désignés par les gouvernements des Etats membres, est institué auprès de la Commission. Celle-ci le consulte chaque fois quelle le juge utile en matière de transports.
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Article
80
1. Les dispositions du présent titre sappliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
2. Le Conseil, pourra décider si, dans quelle mesure et par quelle procédure des dispositions appropriées pourront être prises pour la navigation maritime et aérienne.
Les dispositions de procédure de larticle 71 sappliquent.
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Article
81
1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions dassociations dentreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles daffecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet dempêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à lintérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix dachat ou de vente ou dautres conditions de transaction;
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;
c) répartir les marchés ou les sources dapprovisionnement;
d) appliquer, à légard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
e) subordonner la conclusion de contrats à lacceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, nont pas de lien avec lobjet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:
- à tout accord ou catégorie daccords entre entreprises,
- à toute décision ou catégorie de décisions dassociations dentreprises,
et
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, déliminer la concurrence.
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Article
82
Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible den être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises dexploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix dachat ou de vente ou dautres conditions de transaction non équitables;
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;
c) appliquer à légard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
d) subordonner la conclusion de contrats à lacceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, nont pas de lien avec lobjet de ces contrats.
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Article
83
1. Les règlements ou directives utiles en vue de lapplication des principes figurant aux articles 81 et 82 sont établis par le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
2. Les dispositions visées au paragraphe 1 ont pour but notamment:
a) dassurer le respect des interdictions visées à larticle 81, paragraphe 1, et à larticle 82 , par linstitution damendes et dastreintes;
b) de déterminer les modalités dapplication de larticle 81 , paragraphe 3, en tenant compte de la nécessité, dune part, dassurer une surveillance efficace et, dautre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif;
c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ dapplication des dispositions des articles 81 et 82;
d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice de lUnion européenne dans lapplication des dispositions visées dans le présent paragraphe;
e) de définir dune part, les rapports entre les législations nationales, et, dautre part, les dispositions de la présente section ainsi que celles adoptées en application du présent article.
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Article
84
Jusquau moment de lentrée en vigueur des dispositions prises en application de larticle 83 , les autorités des Etats membres statuent sur ladmissibilité dententes et sur lexploitation abusive dune position dominante sur le marché intérieur, en conformité du droit de leur pays et des dispositions des articles 81 , notamment paragraphe 3, et 82 .
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Article
85
1. Sans préjudice de larticle 84 , la Commission veille à lapplication des principes fixés par les articles 81 et 82 . Elle instruit, sur demande dun Etat membre ou doffice, et en liaison avec les autorités compétentes des Etats membres qui lui prêtent leur assistance, les cas dinfraction présumée aux principes précités. Si elle constate quil y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.
2. Sil nest pas mis fin aux infractions, la Commission constate linfraction aux principes par une décision motivée. Elle peut publier sa décision et autoriser les Etats membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités pour remédier à la situation.
3. La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories daccords à légard desquelles le Conseil a adopté un règlement ou une directive conformément à larticle 83 , paragraphe 2, point b).
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Article
86
1. Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, nédictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à larticle 12 et aux articles 81 à 89 inclus.
2. Les entreprises chargées de la gestion de services dintérêt économique général ou présentant le caractère dun monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où lapplication de ces règles ne fait pas échec à laccomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à lintérêt de la Communauté.
3. La Commission veille à lapplication des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux Etats membres.
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Section 2 - LES AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS |
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Article
87
1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources dEtat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Sont compatibles avec le marché intérieur:
a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition quelles soient accordées sans discrimination liée à lorigine des produits;
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par dautres événements extraordinaires;
c) les aides octroyées à léconomie de certaines régions de la République fédérale dAllemagne affectées par la division de lAllemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après lentrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent point.
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur:
a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à larticle 299 , compte tenu de leur situation structurelle,
économique et sociale;
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation dun projet important dintérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de léconomie dun Etat membre;
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles naltèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à lintérêt commun;
d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles naltèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans lUnion dans une mesure contraire à lintérêt commun;
e) les autres catégories daides déterminées par décision du Conseil sur proposition de la Commission.
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Article
88
1. La Commission procède avec les Etats membres à lexamen permanent des régimes daides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate quune aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources dEtat nest pas compatible avec le marché intérieur aux termes de larticle 87 , ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que lEtat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai quelle détermine.
Si lEtat en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre Etat intéressé peut saisir directement la Cour de justice de lUnion européenne, par dérogation aux articles 226 et 227 .
Sur demande dun Etat membre, le Conseil, statuant à lunanimité, peut décider quune aide, instituée ou à instituer par cet Etat, doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur, en dérogation des dispositions de larticle 87 ou des règlements prévus à larticle 89 , si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à légard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de lEtat intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusquà la prise de position du Conseil.
Toutefois, si le Conseil na pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.
3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime quun projet nest pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de larticle 87 , elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. LEtat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.
4. La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories daides dEtat que le Conseil a déterminées, conformément à larticle 89 , comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article.
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Article
89
Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre tous règlements utiles en vue de lapplication des articles 87 et 88 et fixer notamment les conditions dapplication de larticle 88 , paragraphe 3, et les catégories daides qui sont dispensées de cette procédure.
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Chapitre 2 DISPOSITIONS FISCALES |
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Article
90
Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres dimpositions intérieures, de quelque nature quelles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats membres dimpositions intérieures de nature à protéger indirectement dautres productions.
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Article
91
Les produits exportés vers le territoire dun des Etats membres ne peuvent bénéficier daucune ristourne dimpositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
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Article
92
En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre daffaires, les droits daccises et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à lexportation vers les autres Etats membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à limportation en provenance des Etats membres ne peuvent être établies, que pour autant que les mesures envisagées ont été préalablement approuvées pour une période limitée par le Conseil, sur proposition de la Commission.
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Article
93
le Conseil, statuant à lunanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions touchant à lharmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre daffaires, aux droits daccises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer létablissement et le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence.
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Chapitre 3 LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS |
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Article
94
1. Sauf si les traités en disposent autrement, les dispositions suivantes sappliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à larticle 14 . Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui ont pour objet létablissement et le fonctionnement du marché intérieur.
2. Le paragraphe 1 ne sapplique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de lenvironnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil sefforcent également datteindre cet objectif.
4. Si, après ladoption dune mesure dharmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un Etat membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à larticle 30 ou relatives à la protection de lenvironnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.
5. Si, après ladoption dune mesure dharmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le
Conseil ou par la Commission, un Etat membre estime nécessaire dintroduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de lenvironnement ou du milieu de travail en raison dun problème spécifique de cet Etat membre, qui surgit après ladoption de la mesure dharmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.
6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
En labsence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en labsence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à lEtat membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée dune nouvelle période pouvant aller jusquà six mois.
7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un Etat membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure dharmonisation, la Commission examine immédiatement sil est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.
8. Lorsquun Etat membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement lobjet de mesures dharmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement sil y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil.
9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 226 et 227 , la Commission et tout Etat membre peuvent saisir directement la Cour de justice de lUnion européenne sils estiment quun autre Etat membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.
10. Les mesures dharmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les Etats membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à larticle 30 , des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle de lUnion.
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Article
95
Sans préjudice de larticle 94 le Conseil, statuant à lunanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui ont une incidence directe sur létablissement ou le fonctionnement du marché intérieur.
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Article
96
Au cas où la Commission constate quune disparité existant entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Etats membres fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur et provoque, de ce fait, une distorsion qui doit être éliminée, elle entre en consultation avec les Etats membres intéressés.
Si cette consultation naboutit pas à un accord éliminant la distorsion en cause, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent, les directives nécessaires à cette fin. Toutes autres mesures utiles prévues par les traités peuvent être adoptées.
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Article
97
1. Lorsquil y a lieu de craindre que létablissement ou la modification dune disposition législative, réglementaire ou administrative provoque une distorsion au sens de larticle précédent, lEtat membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les Etats membres, la Commission recommande aux Etats intéressés les mesures appropriées pour éviter la distorsion en cause.
2. Si lEtat qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à la recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres Etats membres, dans lapplication de larticle 96 , de modifier leurs dispositions nationales en vue déliminer cette distorsion. Si lEtat membre qui a passé outre à la recommandation de la Commission provoque une distorsion à son seul détriment, les dispositions de larticle 96 ne sont pas applicables.
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Article
97 bis
Dans le cadre de létablissement ou du fonctionnement du marché intérieur, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans lUnion, et à la mise en place de régimes dautorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de lUnion.
Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, établit, par voie de règlements, les régimes linguistiques des titres européens. Le Conseil statue à lunanimité, après consultation du Parlement européen.
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Article
97 ter
1. Aux fins énoncées à larticle 2 du traité sur lunion européenne, laction des Etats membres et de lUnion comporte, dans les conditions prévus par le présent traité, linstauration dune politique économique fondée sur létroite coordination des politiques économiques des Etats membres, sur le marché intérieur et sur la définition dobjectifs communs, et conduite conformément au respect du principe dune économie de marché ouverte où la concurrence est libre.
2. Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par les traités, cette action comporte une monnaie unique, leuro, ainsi que la définition et la conduite dune politique monétaire et dune politique de change uniques dont lobjectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans la Communauté, conformément au principe dune économie de marché ouverte où la concurrence est libre.
3. Cette action des Etats membres et de lUnion implique le respect des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.
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Titre 7 - LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET MONETAIRE |
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Chapitre 1 LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE |
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Article
98
Les Etats membres conduisent leurs politiques économiques en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à larticle 2 du traité sur lunion européenne, et dans le contexte des grandes orientations visées à larticle 99 , paragraphe 2. Les Etats membres et lUnion agissent dans le respect du principe dune économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux principes fixés à larticle 4 .
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Article
99
1. Les Etats membres considèrent leurs politiques économiques comme une question dintérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à larticle 98 .
2. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des Etats membres et de lUnion et en fait rapport au Conseil européen.
Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat dune conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des Etats membres et de la Communauté.
Sur la base de cette conclusion, le Conseil, , adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Le Conseil informe le Parlement de sa recommandation.
3. Afin dassurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des Etats membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille lévolution économique dans chacun des Etats membres et dans la Communauté, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation densemble.
Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les Etats membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes quils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information quils jugent nécessaire.
4. Lorsquil est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques dun Etat membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou quelles risquent de compromettre le bon fonctionnement de lUnion économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à lEtat membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à lEtat membre concerné. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider de rendre publiques ses recommandations.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant lEtat membre concerné.
La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à larticle 205 , paragraphe 3, point a).
5.°Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses recommandations.
6. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4.
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Article
100
1. Sans préjudice des autres procédures prévues par les traités, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider, dans un esprit de solidarité entre les Etats membres, des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans lapprovisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de lénergie.
2. Lorsquun Etat membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou dévénements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière de lUnion à lEtat membre concerné. Le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise.
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Article
101
1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des Etats membres, ci-après dénommées banques centrales nationales , daccorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des Etats membres; lacquisition directe, auprès deux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.
2. Le paragraphe 1 ne sapplique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la BCE, du même traitement que les établissements privés de crédit.
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Article
102
Est interdite toute mesure, ne reposant pas sur des considérations dordre prudentiel, qui établit un accès privilégié des institutions, organes ou organismes de lUnion, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou dautres organismes ou entreprises publics des Etats membres aux institutions financières.
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Article
103
1. lUnion ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou dautres organismes ou entreprises publics dun Etat membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun dun projet spécifique. Un Etat membre ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou dautres organismes ou entreprises publics dun autre Etat membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun dun projet spécifique.
2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut, au besoin, préciser les définitions pour lapplication des interdictions visées aux articles 101 et 102 , ainsi quau présent article.
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Article
104
1. Les Etats membres évitent les déficits publics excessifs.
2. La Commission surveille lévolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les Etats membres en vue de déceler les erreurs manifestes. Elle examine, notamment, si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères visés ci-après:
a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins:
- que le rapport nait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence,
- ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit quexceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;
b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne sapproche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.
Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, qui est annexé au présent traité.
3. Si un Etat membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de lun deux, la Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les dépenses publiques dinvestissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de lEtat membre.
La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime quil y a un risque de déficit excessif dans un Etat membre.
4. Le comité économique et financier rend un avis sur le rapport de la Commission.
5. Si la Commission estime quil y a un déficit excessif dans un Etat membre ou quun tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis à lEtat membre concerné et elle en informe le Conseil.
6. Le Conseil, sur proposition de la Commission, et compte tenu des observations éventuelles de lEtat membre concerné, décide, après une évaluation globale, sil y a ou non un déficit excessif.
7. Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide quil y a un déficit excessif, il adopte, sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations quil adresse à lEtat membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.
8. Lorsque le Conseil constate quaucune action suivie deffets na été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations.
9. Si un Etat membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre lEtat membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation.
En pareil cas, le Conseil peut demander à lEtat membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts dajustement consentis par cet Etat membre.
10. Les droits de recours prévus aux articles 226 et 227 ne peuvent être exercés dans le cadre des paragraphes 1 à 9 du présent article.
11. Aussi longtemps quun Etat membre ne se conforme pas à une décision prise en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider dappliquer ou, le cas échéant, de renforcer une ou plusieurs des mesures suivantes:
- exiger de lEtat membre concerné quil publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant démettre des obligations et des titres,
- inviter la Banque européenne dinvestissement à revoir sa politique de prêts à légard de lEtat membre concerné,
- exiger que lEtat membre concerné fasse, auprès de la Communauté, un dépôt ne portant pas intérêt, dun montant approprié, jusquà ce que, de lavis du Conseil, le déficit excessif ait été corrigé,
- imposer des amendes dun montant approprié.
Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises.
12. Le Conseil abroge toutes ou certaines de ses décisions ou recommandations visées aux paragraphes 6 à 9 et au paragraphe 11 dans la mesure où, de lavis du Conseil, le déficit excessif dans lEtat membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès labrogation de la décision visée au paragraphe 8, quil ny a plus de déficit excessif dans cet Etat membre.
13. Lorsque le Conseil prend ses décisions ou recommandations visées aux paragraphes 8, 9, 11 et 12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission. Lorsque le Conseil adopte les mesures visées aux paragraphes 6 à 9, 11 et 12, il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant lEtat membre concerné. La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à larticle 205 , paragraphe 3, point a).
14. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de la procédure décrite au présent article figurent dans le protocole sur la procédure applicable en cas de déficit excessif, annexé au présent traité.
le Conseil, statuant à lunanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et de la BCE, arrête les dispositions appropriées qui remplaceront ledit protocole.
Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, fixe les modalités et les définitions en vue de lapplication des dispositions dudit protocole.
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Chapitre 2 LA POLITIQUE MONÉTAIRE |
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Article
105
1. Lobjectif principal du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de lobjectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à larticle 2 du traité sur lunion européenne. Le SEBC agit conformément au principe dune économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à larticle 4 .
2. Les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à:
- définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la Communauté,
- conduire les opérations de change conformément à larticle 188O ,
- détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats membres,
- promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
3. Le troisième tiret du paragraphe 2 sapplique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des Etats membres, de fonds de roulement en devises.
4. La Banque centrale européenne est consultée:
- sur tout acte de lUnion proposé dans les domaines relevant de sa compétence,
- par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à larticle 107 , paragraphe 6.
La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des avis aux institutions, organes ou organismes de lUnion appropriés ou aux autorités nationales.
5. Le SEBC contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.
6. Le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, à lunanimité et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à lexception des entreprises dassurances.
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Article
106
1. La Banque centrale européenne est seule habilitée à autoriser lémission de billets de banque en euros dans la Communauté. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans la Communauté.
2. Les Etats membres peuvent émettre des pièces en euros, sous réserve de lapprobation, par la BCE, du volume de lémission. Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans la Communauté.
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Article
107
1. Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la BCE, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.
2. Les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ci après dénommés statuts du SEBC et de la BCE sont définis dans un protocole annexé au présent traité.
3. Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36 des statuts du SEBC et de la BCE peuvent être modifiés par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire. Ils statuent soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne.
4. Le Conseil, soit sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation du Parlement européen et de la Commission, arrête les dispositions visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des statuts du SEBC et de la BCE.
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Article
108
Dans lexercice des pouvoirs et dans laccomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par les traités et les statuts du SEBC et de la BCE, ni la BCE, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de lUnion, des gouvernements des Etats membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de lUnion ainsi que les gouvernements des Etats membres sengagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans laccomplissement de leurs missions.
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Article
109
Chaque Etat membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec les traités et les statuts du SEBC et de la BCE.
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Article
110
1. Pour laccomplissement des missions qui sont confiées au SEBC, la BCE, conformément aux traités et selon les conditions fixées dans les statuts du SEBC et de la BCE:
- arrête des règlements dans la mesure nécessaire à laccomplissement des missions définies à larticle 3.1, premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2 des statuts du SEBC et de la BCE, ainsi que dans les cas qui sont prévus dans les actes du Conseil visés à larticle 107 , paragraphe 6,
- prend les décisions nécessaires à laccomplissement des missions confiées au SEBC en vertu des traités et des statuts du SEBC et de la BCE,
- émet des recommandations et des avis.
2. La Banque centrale européenne peut décider de publier ses décisions, recommandations et avis.
3. Dans les limites et selon les conditions arrêtées par le Conseil, conformément à la procédure prévue à larticle 107 , paragraphe 6, la Banque centrale européenne est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et de ses décisions.
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Article
111 bis
Sans préjudice des attributions de la Banque centrale européenne, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires à lusage de leuro en tant que monnaie unique. Ces mesures sont adoptées après consultation de la Banque centrale européenne.
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Chapitre 3 DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES |
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Article
114
1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des Etats membres dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité économique et financier.
2.Le comité économique et financier a pour mission:
- de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, à lintention de ces institutions,
- de suivre la situation économique et financière des Etats membres et de lUnion et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet, notamment sur les relations financières avec des pays tiers et des institutions internationales,
- sans préjudice de larticle 207 , de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés aux articles 59 et 60 , à larticle 99 , paragraphes 2, 3, 4 et 6, aux articles 100 , 102 , 103 et 104 , à larticle 105 , paragraphe 6, à larticle 106 , paragraphe 2, à larticle 107 , paragraphes 5 et 6, aux articles 111 et 119 , à larticle 120 , paragraphes 2 et 3, à larticle 117bis , paragraphes 2 et 3, et dexécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le Conseil,
- de procéder, au moins une fois par an, à lexamen de la situation en matière de mouvements des capitaux et de liberté des paiements, tels quils résultent de lapplication du traité et des mesures prises par le Conseil; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les résultats de cet examen.
Les Etats membres, la Commission et la Banque centrale européenne nomment chacun au maximum deux membres du comité.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne et du comité visé au présent article, arrête les modalités relatives à la composition du comité économique et financier. Le président du Conseil informe le Parlement européen de cette décision.
4. Outre les missions fixées au paragraphe 2, si et tant que des Etats membres bénéficient dune dérogation au titre de larticle 116bis, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le régime général des paiements de ces Etats membres et fait rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet.
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Article
115
Pour les questions relevant du champ dapplication de larticle 99, paragraphe 4, de larticle 104 à lexception du paragraphe 14, des articles 111, 121, 122 et de larticle 123, paragraphes 4 et 5, le Conseil ou un Etat membre peut demander à la Commission de formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission examine cette demande et présente ses conclusions au Conseil sans délai.
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Article
115 A
1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de lunion économique et monétaire et conformément aux dispositions pertinentes des traités, le Conseil adopte, conformément à la procédure pertinente parmi celles visées aux articles 99 et 104, à lexception de la procédure prévue à larticle 104, paragraphe 14, des mesures concernant les Etats membres dont la monnaie est leuro pour:
a) renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;
b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce quelles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour lensemble de lUnion, et en assurer la surveillance.
2. Seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres dont la monnaie est leuro prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1.
La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à larticle 205, paragraphe 3, point a).
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Article
115 B
Les modalités des réunions entre ministres des Etats membres dont la monnaie est leuro sont fixées par le protocole sur lEurogroupe.
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Article
115 C
1. Afin dassurer la place de leuro dans le système monétaire international, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour lunion économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières internationales. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.
3. Seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres dont la monnaie est leuro prennent part au vote sur les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.
La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à larticle 205, paragraphe 3, point a).
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Chapitre 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ETATS MEMBRES FAISANT L'OBJET D'UNE DEROGATION |
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Article
116 bis
1. Les Etats membres au sujet desquels le Conseil na pas décidé quils remplissent les conditions nécessaires pour ladoption de leuro sont ci-après dénommés Etats membres faisant lobjet dune dérogation .
2. Les dispositions ci-après des traités ne sappliquent pas aux Etats membres faisant lobjet dune dérogation:
a) adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro dune façon générale (article 99, paragraphe 2);
b) moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article 104, paragraphes 9 et 11);
c) objectifs et missions du SEBC (article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5);
d) émission de leuro (article 106);
e) actes de la Banque centrale européenne (article 110);
f) mesures relatives à lusage de leuro (article 111bis);
g) accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (article 188O);
h) désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article 245ter, paragraphe 2);
i) décisions établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour lunion économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes (article 115C, paragraphe 1);
j) mesures pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et des conférences financières internationales (article 115C, paragraphe 2).
Par conséquent, aux articles visés aux points a) à j), on entend par Etats membres , les Etats membres dont la monnaie est leuro.
3. Les Etats membres faisant lobjet dune dérogation et leurs banques centrales nationales sont exclus des droits et obligations dans le cadre du SEBC conformément au chapitre IX des statuts du SEBC et de la BCE.
4. Les droits de vote des membres du Conseil représentant les Etats membres faisant lobjet dune dérogation sont suspendus lors de ladoption par le Conseil des mesures visées aux articles énumérés au paragraphe 2, ainsi que dans les cas suivants:
a) recommandations adressées aux Etats membres dont la monnaie est leuro dans le cadre de la surveillance multilatérale, y compris sur les programmes de stabilité et les avertissements (article 99, paragraphe 4);
b) mesures relatives aux déficits excessifs concernant les Etats membres dont la monnaie est leuro (article 104, paragraphes 6, 7, 8, 12 et 13).
La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à larticle 205, paragraphe 3, point a).
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Article
117 bis
1. Tous les deux ans au moins, ou à la demande dun Etat membre faisant lobjet dune dérogation, la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil sur les progrès réalisés par les Etats membres faisant lobjet dune dérogation dans laccomplissement de leurs obligations pour la réalisation de lUnion économique et monétaire. Ces rapports examinent notamment si la législation nationale de chacun de ces Etats membres, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 108 et 109 des traités et avec les statuts du SEBC et de la BCE. Les rapports examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chaque Etat membre a satisfait aux critères suivants:
- la réalisation dun degré élevé de stabilité des prix; cela ressortira dun taux dinflation proche de celui des trois Etats membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix,
- le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressortira dune situation budgétaire qui naccuse pas de déficit public excessif au sens de larticle 104 , paragraphe 6,
- le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à leuro,
- le caractère durable de la convergence atteinte par lEtat membre faisant lobjet dune dérogation et de sa participation au mécanisme de taux de change, qui se reflète dans les niveaux des taux dintérêt à long terme.
Les quatre critères visés au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun doit être respecté sont précisés dans un protocole annexé au présent traité. Les rapports de la Commission et de la Banque centrale euroépenne tiennent également compte des résultats de lintégration des marchés, de la situation et de lévolution des balances des paiements courants, et dun examen de lévolution des coûts salariaux unitaires et dautres indices de prix.
2. Tous les deux ans au moins, ou à la demande dun Etat membre faisant lobjet dune dérogation, la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil conformément à la procédure prévue à larticle 121 , paragraphe 1. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la Commission, décide quels Etats membres faisant lobjet dune dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des critères fixés au paragraphe 1, et met fin aux dérogations des Etats membres concernés.
Le Conseil statue après avoir reçu une recommandation émanant dune majorité qualifiée de ses membres représentant les Etats membres dont la monnaie est leuro. Ces membres statuent dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition de la Commission par le Conseil.
La majorité qualifiée desdits membres, visée au deuxième alinéa, se définit conformément à larticle 205 , paragraphe 3, point a).
3. Sil est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une dérogation, le Conseil, statuant à lunanimité des Etats membres dont la monnaie est leuro et de lEtat membre concerné, sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, fixe irrévocablement le taux auquel leuro remplace la monnaie de lEtat membre concerné et décide les autres mesures nécessaires à lintroduction de leuro en tant que monnaie unique dans lEtat membre concerné.
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Article
118 bis
1. Si et tant quil existe des Etats membres faisant lobjet dune dérogation, et sans préjudice de larticle 107 , paragraphe 3, le conseil général de la Banque centrale européenne visé à larticle 45 des statuts du SEBC et de la BCE est constitué comme troisième organe de décision de la BCE.
2) Si et tant quil existe des Etats membres faisant lobjet dune dérogation, la Banque centrale européenne, en ce qui concerne ces Etats membres:
- renforce la coopération entre les banques centrales nationales
- renforce la coordination des politiques monétaires des états membres en vue dassurer la stabilité des prix
- supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change
- procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers.
- exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été précédemment reprises par lInstitut monétaire européen.
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Article
118 ter
Chaque Etat membre faisant lobjet dune dérogation traite sa politique de change comme un problème dintérêt commun. Les Etats membres tiennent compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la coopération dans le cadre du mécanisme du taux de change.
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Article
119
1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements dun Etat membre faisant lobjet dune dérogation, provenant soit dun déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet Etat, ainsi que de laction quil a entreprise ou quil peut entreprendre conformément aux dispositions du présent traité, en faisant appel à tous les moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande ladoption par lEtat intéressé.
Si laction entreprise par un Etat membre faisant lobjet dune dérogation et les mesures suggérées par la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après consultation du comité économique et financier, le concours mutuel et les méthodes appropriées.
La Commission tient le Conseil régulièrement informé de létat de la situation et de son évolution.
2. Le Conseil, accorde le concours mutuel; il arrête les directives ou décisions fixant ses conditions et modalités. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:
a) dune action concertée auprès dautres organisations internationales, auxquelles les Etats membres faisant lobjet dune dérogation peuvent avoir recours;
b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque lEtat membre faisant lobjet dune dérogation, qui est en difficulté, maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à légard des pays tiers;
c) doctroi de crédits limités de la part dautres Etats membres, sous réserve de leur accord.
3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission na pas été accordé par le Conseil ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise lEtat membre faisant lobjet dune dérogation, qui est en difficulté, à prendre les mesures de sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités.
Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil .
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Article
120
1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision au sens de larticle 119 , paragraphe 2, nintervient pas immédiatement, un Etat membre faisant lobjet dune dérogation peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent apporter le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché intérieur et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.
2. La Commission et les autres Etats membres doivent être informés de ces mesures de sauvegarde au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut recommander au Conseil le concours mutuel conformément à larticle 119 .
3. Sur recommandation de la Commission et après consultation du comité économique et financier, le Conseil, peut décider que lEtat membre intéressé doit modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde susvisées.
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Titre 8 - EMPLOI |
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Article
125
Les Etats membres et lUnion sattachent, conformément au présent titre, à élaborer une stratégie coordonnée pour lemploi et en particulier à promouvoir une main-dœuvre qualifiée, formée et susceptible de sadapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à lévolution de léconomie, en vue datteindre les objectifs énoncés à larticle 2 du traité sur lUnion européenne.
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Article
126
1. Les Etats membres, par le biais de leurs politiques de lemploi, contribuent à la réalisation des objectifs visés à larticle 125 dune manière compatible avec les grandes orientations des politiques économiques des Etats membres et de la Communauté, adoptées en application de larticle 99 , paragraphe 2.
2. Les Etats membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires sociaux, considèrent la promotion de lemploi comme une question dintérêt commun et coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil, conformément à larticle 128 .
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Article
127
1. lUnion contribue à la réalisation dun niveau demploi élevé en encourageant la coopération entre les Etats membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle respecte pleinement les compétences des Etats membres en la matière.
2. Lobjectif consistant à atteindre un niveau demploi élevé est pris en compte dans la définition et la mise en œuvre des politiques et des actions de la Communauté.
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Article
128
1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de lemploi dans lUnion et adopte des conclusions à ce sujet, sur la base dun rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.
2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social, du Comité des régions et du comité de lemploi visé à larticle 130, élabore chaque année des lignes directrices, dont les Etats membres tiennent compte dans leurs politiques de lemploi. Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de larticle 99, paragraphe 2.
3. Chaque Etat membre transmet au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les principales mesures quil a prises pour mettre en œuvre sa politique de lemploi, à la lumière des lignes directrices pour lemploi visées au paragraphe 2.
4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu lavis du Comité de lemploi, le Conseil procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour lemploi, à un examen de la mise en œuvre des politiques de lemploi des Etats membres. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut, sil le juge approprié à la suite de son examen, adresser des recommandations aux Etats membres.
5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de lemploi dans lUnion et la mise en œuvre des lignes directrices pour lemploi.
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Article
129
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peuvent adopter des actions dencouragement destinées à favoriser la coopération entre les Etats membres et à soutenir leur action dans le domaine de lemploi par le biais dinitiatives visant à développer les échanges dinformations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi quen promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes.
Ces mesures ne comportent pas dharmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.
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Article
130
le Conseil, statuant à la majorité simple,, après consultation du Parlement européen, institue un comité de lemploi à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les Etats membres, des politiques en matière demploi et de marché du travail. Le comité a pour mission:
- de suivre lévolution de la situation de lemploi et des politiques de lemploi dans les Etats membres et dans la Communauté,
- sans préjudice de larticle 207, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du Conseil visées à larticle 128.
Dans laccomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.
Chaque Etat membre et la Commission nomment deux membres du comité.
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Titre 9 - POLITIQUE SOCIALE |
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Article
136
LUnion et les Etats membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de lemploi, lamélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau demploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.
A cette fin, lUnion et les Etats membres mettent en œuvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de léconomie de lUnion.
Ils estiment quune telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera lharmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par les traités et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives.
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Article
136 bis
LUnion reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.
Le sommet social tripartite pour la croissance et lemploi contribue au dialogue social.
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Article
137
1. En vue de réaliser les objectifs visés à larticle 136, lUnion soutient et complète laction des Etats membres dans les domaines suivants:
a) lamélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;
b) les conditions de travail;
c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
e) linformation et la consultation des travailleurs;
f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5;
g) les conditions demploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté;
h) lintégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de larticle 150;
i) légalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;
j) la lutte contre lexclusion sociale;
k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).
2. A cette fin, le Parlement européen et le Conseil:
a) peuvent adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre Etats membres par le biais dinitiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges dinformations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à lexclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres;
b) peuvent arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des Etats membres. Ces directives évitent dimposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles quelles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à la procédure législative ordinaire après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
Dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), le Conseil statue conformément à une procédure législative spéciale, à lunanimité, après consultation du Parlement européen et desdits Comités.
Le Conseil, statuant à lunanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g).
3. Un Etat membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en œuvre des directives prises en application du paragraphe 2 ou, le cas échéant, la mise en oeuvre dune décision du Conseil adoptée conformément à larticle 139.
Dans ce cas, il sassure que, au plus tard à la date à laquelle une directive ou une décision doit être transposée ou mise en oeuvre, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie daccord, lEtat membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant dêtre à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive ou ladite décision.
4. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article:
- ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement léquilibre financier,
- ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou détablir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le présent traité.
5. Les dispositions du présent article ne sappliquent ni aux rémunérations, ni au droit dassociation, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.
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Article
138
1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau de lUnion et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties.
2. A cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur lorientation possible dune action de lUnion.
3. Si la Commission, après cette consultation, estime quune action de lUnion est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.
4. A loccasion des consultations visées aux paragraphes 2 et 3,, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de leur volonté dengager le processus prévu à larticle 139. La durée de ce processus ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission.
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Article
139
1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau de lUnion peut conduire, si ces derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.
2. La mise en œuvre des accords conclus au niveau de lUnion intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux Etats membres, soit, dans les matières relevant de larticle 137, à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission. Le Parlement européen est informé.
Le Conseil statue à lunanimité lorsque laccord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à lun des domaines pour lesquels lunanimité est requise en vertu de larticle 137, paragraphe 2.
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Article
140
En vue de réaliser les objectifs visés à larticle 136 et sans préjudice des autres dispositions du présent traité, la Commission encourage la coopération entre les Etats membres et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant du présent chapitre, et notamment dans les matières relatives:
- à lemploi,
- au droit du travail et aux conditions de travail,
- à la formation et au perfectionnement professionnels,
- à la sécurité sociale,
- à la protection contre les accidents et les maladies professionnels,
- à lhygiène du travail,
- au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.
A cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les Etats membres, par des études, des avis et par lorganisation de consultations, tant pour les problèmes qui se posent sur le plan national que pour ceux qui intéressent les organisations internationales, notamment par des initiatives en vue détablir des orientations et des indicateurs, dorganiser léchange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à lasurveillance et à lévaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé. .
Avant démettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité économique et social.
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Article
141
1. Chaque Etat membre assure lapplication du principe de légalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par lemployeur au travailleur en raison de lemploi de ce dernier.
Légalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:
a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base dune même unité de mesure;
b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.
3. le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, adoptent des mesures visant à assurer lapplication du principe de légalité des chances et de légalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière demploi et de travail, y compris le principe de légalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.
4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de légalité de traitement nempêche pas un Etat membre de maintenir ou dadopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter lexercice dune activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.
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Article
142
Les Etats membres sattachent à maintenir léquivalence existante des régimes de congés payés.
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Article
143
La Commission établit, chaque année, un rapport sur lévolution de la réalisation des objectifs visés à larticle 136, y compris la situation démographique dans la Communauté. Elle transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.
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Article
144
le Conseil, statuant à la majorité simple,, après consultation du Parlement européen, institue un comité de la protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de protection sociale entre les Etats membres et avec la Commission. Le comité a pour mission:
- de suivre la situation sociale et lévolution des politiques de protection sociale dans les Etats membres et dans la Communauté,
- de faciliter les échanges dinformations, dexpériences et de bonnes pratiques entre les Etats membres et avec la Commission,
- sans préjudice de larticle 207, de préparer des rapports, de formuler des avis ou dentreprendre dautres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative.
Dans laccomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux.
Chaque Etat membre et la Commission nomment deux membres du comité.
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Article
145
La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement européen, un chapitre spécial à lévolution de la situation sociale dans la Communauté.
Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale.
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Titre 10 - LE FONDS SOCIAL EUROPEEN |
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Article
146
Afin daméliorer les possibilités demploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué, dans le cadre des dispositions ci-après, un Fonds social européen, qui vise à promouvoir à lintérieur de lUnion les facilités demploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi quà faciliter ladaptation aux mutations industrielles et à lévolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles.
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Article
147
Ladministration du Fonds incombe à la Commission.
La Commission est assistée dans cette tâche par un comité présidé par un membre de la Commission et composé de représentants des gouvernements et des organisations syndicales de travailleurs et demployeurs.
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Article
148
le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adoptent les règlements
dapplication relatifs au Fonds social européen.
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Titre 11 - EDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE, JEUNESSE ET SPORT |
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Article
149
1. lUnion contribue au développement dune éducation de qualité en encourageant la coopération entre Etats membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des Etats membres pour le contenu de lenseignement et lorganisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.
LUnion contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.
2. Laction de lUnion vise:
- à développer la dimension européenne dans léducation, notamment par lapprentissage et la diffusion des langues des Etats membres,
- à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes détudes,
- à promouvoir la coopération entre les établissements denseignement,
- à développer léchange dinformations et dexpériences sur les questions communes aux systèmes déducation des Etats membres, et à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de lEurope,
- à favoriser le développement des échanges de jeunes et danimateurs socio-éducatifs,
- à encourager le développement de léducation à distance.
- à développer la dimension européenne du sport, en promouvant léquité et louverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi quen protégeant lintégrité physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes dentre eux.
3. lUnion et les Etats membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière déducation et de sport, et en particulier avec le Conseil de lEurope.
4. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, le Parlement européen et le Conseil, statuant:
- statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adoptent des actions dencouragement, à lexclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres,
- le Conseil adopte, sur proposition sur proposition de la Commission, des recommandations.
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Article
150
1. lUnion met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des Etats membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des Etats membres pour le contenu et lorganisation de la formation professionnelle .
2. Laction de lUnion vise:
- à faciliter ladaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconversion professionnelle,
- à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter linsertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail,
- à faciliter laccès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, et notamment des jeunes,
- à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements denseignement ou de formation professionnelle et entreprises,
- à développer léchange dinformations et dexpériences sur les questions communes aux systèmes de formation des Etats membres.
3. lUnion et les Etats membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de formation professionnelle.
4. le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adoptent des mesures pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, à lexclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres et le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations.
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Titre 12 - CULTURE |
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Article
151
1. lUnion contribue à lépanouissement des cultures des Etats membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence lhéritage culturel commun.
2. Laction de lUnion vise à encourager la coopération entre Etats membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants:
- lamélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de lhistoire des peuples européens,
- la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel dimportance européenne,
- les échanges culturels non commerciaux,
- la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de laudiovisuel.
3. lUnion et les Etats membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, et en particulier avec le Conseil de lEurope.
4. lUnion tient compte des aspects culturels dans son action au titre dautres dispositions du présent traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.
5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, :
- le Parlement européen et leConseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité des régions, adoptent des actions dencouragement, à lexclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.
- le Conseil adopte, sur proposition sur proposition de la Commission, des recommandations.
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Titre 13 - SANTE PUBLIQUE |
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Article
152
1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté.
Laction de la Communauté, qui complète les politiques nationales, porte sur lamélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections physiques et mentales et des causes de danger pour la santé humaine. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que linformation et léducation en matière de santé, ainsi que la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, lalerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.
lUnion complète laction menée par les Etats membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par linformation et la prévention.
2. lUnion encourage la coopération entre les Etats membres dans les domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action. Elle encourage en particulier la coopération entre les Etats membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières.
Les Etats membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les Etats membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination notamment des initiatives en vue détablir des orientations et des indicateurs, dorganiser léchange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à lévaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.
3. lUnion et les Etats membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.
4. Par dérogation à larticle 2A, paragraphe 5, et à larticle 2E, point a), et conformément à larticle 2C, paragraphe 2, point k), le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire , et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, contribue à la réalisation des objectifs visés au présent article en adoptant , afin de faire face aux enjeux communs de sécurité:
a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances dorigine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou détablir des mesures de protection plus strictes;
b) des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique;
c) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage médical.
5 Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peuvent également adopter des mesures dencouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, et notamment à lutter contre les grands fléaux transfrontières, des mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, lalerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci, ainsi que des mesures ayant directement pour objectif la protection de la santé publique en ce qui concerne le tabac et labus dalcool, à lexclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.
6 Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut également adopter des recommandations aux fins énoncées dans le présent article.
7. Laction de lUnion est menée dans le respect des responsabilités des Etats membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que lorganisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Les responsabilités des Etats membres incluent la gestion de services de santé et de soins médicaux, ainsi que lallocation des ressources qui leur sont affectées. Les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons dorganes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.
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Titre 14 - PROTECTION DES CONSOMMATEURS |
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Article
153
1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et dassurer un niveau élevé de protection des consommateurs, lUnion contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi quà la promotion de leur droit à linformation, à léducation et à sorganiser afin de préserver leurs intérêts.
2. lUnion contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par:
a) des mesures quelle adopte en application de larticle 95 dans le cadre de la réalisation du marché intérieur;
b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les Etats membres, et en assurent le suivi.
3. le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les mesures visées au paragraphe 3, point b).
4. Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou détablir des mesures de protection plus strictes. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la Commission.
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Titre 15 - RESEAUX TRANSEUROPEENS |
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Article
154
1. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles 14 et 158 et de permettre aux citoyens de lUnion , aux opérateurs économiques, ainsi quaux collectivités régionales et locales, de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place dun espace sans frontières intérieures, lUnion contribue à létablissement et au développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de lénergie.
2. Dans le cadre dun système de marchés ouverts et concurrentiels, laction de lUnion vise à favoriser linterconnexion et linteropérabilité des réseaux nationaux ainsi que laccès à ces réseaux. Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de la Communauté.
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Article
155
1. Afin de réaliser les objectifs visés à larticle 154, la Communauté:
- établit un ensemble dorientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces orientations identifient des projets dintérêt commun,
- met en œuvre toute action qui peut savérer nécessaire pour assurer linteropérabilité des réseaux, en particulier dans le domaine de lharmonisation des normes techniques,
- peut soutenir des projets dintérêt commun soutenus par les Etats membres et définis dans le cadre des orientations visées au premier tiret, en particulier sous forme détudes de faisabilité, de garanties demprunt ou de bonifications dintérêts; lUnion peut également contribuer au financement, dans les Etats membres, de projets spécifiques en matière dinfrastructure des transports par le biais du Fonds de cohésion créé conformément à larticle 161.
Laction de lUnion tient compte de la viabilité économique potentielle des projets.
2. Les Etats membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques menées au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des objectifs visés à larticle 154. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les Etats membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.
3. lUnion peut décider de coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets dintérêt commun et assurer linteropérabilité des réseaux.
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Article
156
Les orientations et les autres mesures visées à larticle 155, paragraphe 1, sont arrêtées par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
Les orientations et projets dintérêt commun qui concernent le territoire dun Etat membre requièrent lapprobation de lEtat membre concerné.
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Titre 16 - INDUSTRIE |
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Article
157
1. lUnion et les Etats membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de lindustrie de lUnion soient assurées.
A cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à:
- accélérer ladaptation de lindustrie aux changements structurels,
- encourager un environnement favorable à linitiative et au développement des entreprises de lensemble de la Communauté, et notamment des petites et moyennes entreprises,
- encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises,
- favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques dinnovation, de recherche et de développement technologique.
2. Les Etats membres se consultent mutuellement en liaison avec la Commission et, pour autant que de besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue détablir des orientations et des indicateurs, dorganiser léchange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à lévaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.
3. lUnion contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et actions quelle mène au titre dautres dispositions du présent traité. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, peuvent décider de mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les Etats membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, à lexclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.
Le présent titre ne constitue pas une base pour lintroduction, par la Communauté, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales ou relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
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Titre 17 - COHESION ECONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE |
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Article
158
Afin de promouvoir un développement harmonieux de lensemble de la Communauté, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.
En particulier, lUnion vise à réduire lécart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées.
Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où sopère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.
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Article
159
Les Etats membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également datteindre les objectifs visés à larticle 158. La formulation et la mise en œuvre des politiques et actions de lUnion ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur prennent en compte les objectifs visés à larticle 158 et participent à leur réalisation. lUnion soutient aussi cette réalisation par laction quelle mène au travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen dorientation et de garantie agricole, section Orientation ; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque européenne dinvestissement et des autres instruments financiers existants.
La Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, tous les trois ans, sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale et sur la façon dont les divers moyens prévus au présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées.
Si des actions spécifiques savèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de la Communauté, ces actions peuvent être arrêtées par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
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Article
160
Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans lUnion par une participation au développement et à lajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin.
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Article
161
Sans préjudice de larticle 162, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, définissent les missions, les objectifs prioritaires et lorganisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds. Sont également définies, selon la même procédure, les règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants.
Un Fonds de cohésion, créé selon la même procédure contribue financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de lenvironnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière dinfrastructure des transports.
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Article
162
Les règlements dapplication relatifs au Fonds européen de développement régional sont pris par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
En ce qui concerne le Fonds européen dorientation et de garantie agricole, section Orientation , et le Fonds social européen, les articles 37 et 148 demeurent respectivement dapplication.
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Titre 18 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE |
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Article
163
1. LUnion a pour objectif de renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation dun espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, et de favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de son industrie, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre dautres chapitres des traités.;
2. A ces fins, elle encourage dans lensemble de lUnion les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité; elle soutient leurs efforts de coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement au-delà des frontières et aux entreprises dexploiter pleinement les potentialités du marché intérieur à la faveur, notamment, de louverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et de lélimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération.
3. Toutes les actions de lUnion au titre du présent traité, y compris les actions de démonstration, dans le domaine de la recherche et du développement technologique sont décidées et mises en œuvre conformément aux dispositions du présent titre.
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Article
164
Dans la poursuite de ces objectifs, lUnion mène les actions suivantes, qui complètent les actions entreprises dans les Etats membres:
a) mise en œuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de recherche et les universités;
b) promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de lUnion avec les pays tiers et les organisations internationales;
c) diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de lUnion;
d) stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de la Communauté.
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Article
165
1. lUnion et les Etats membres coordonnent leur action en matière de recherche et de développement technologique, afin dassurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique de lUnion.
2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les Etats membres, toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1 notamment des initiatives en vue détablir des orientations et des indicateurs, dorganiser léchange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à lévaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé..
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Article
166
1. Un programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris lensemble des actions de la Communauté, est arrêté par le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire , après consultation du Comité économique et social.
Le programme-cadre:
- fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions envisagées à larticle 164 et les priorités qui sy attachent,
- indique les grandes lignes de ces actions,
- fixe le montant global maximal et les modalités de la participation financière de lUnion au programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées.
2. Le programme-cadre est adapté ou complété en fonction de lévolution des situations.
3. Le programme-cadre est mis en œuvre au moyen de programmes spécifiques développés à lintérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximal fixé pour le programme-cadre et pour chaque action.
4. Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les programmes spécifiques.
5. En complément des actions prévues dans le programme-cadre pluriannuel, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de lespace européen de recherche.
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Article
167
Pour la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, lUnion:
- fixe les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités,
- fixe les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche.
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Article
168
Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel peuvent être décidés des programmes complémentaires auxquels ne participent que certains Etats membres qui assurent leur financement sous réserve dune participation éventuelle de la Communauté.
LUnion arrête les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en matière de diffusion des connaissances et daccès dautres Etats membres.
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Article
169
Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, lUnion peut prévoir, en accord avec les Etats membres concernés, une participation à des programmes de recherche et de développement entrepris par plusieurs Etats membres, y compris la participation aux structures créées pour lexécution de ces programmes.
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Article
170
Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, lUnion peut prévoir une coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de lUnion avec des pays tiers ou des organisations internationales.
Les modalités de cette coopération peuvent faire lobjet daccords entre lUnion et les tierces parties concernées.
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Article
171
lUnion peut créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de lUnion.
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Article
172
Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions visées à larticle 171.
le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les dispositions visées aux articles 167, 168 et 169. Ladoption des programmes complémentaires requiert laccord des Etats membres concernés.
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Article
172 bis
1. Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en oeuvre de ses politiques, lUnion élabore une politique spatiale européenne. A cette fin, elle peut promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et coordonner les efforts nécessaires pour lexploration et lutilisation de lespace.
2. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme dun programme spatial européen, à lexclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.
3. LUnion établit toute liaison utile avec lAgence spatiale européenne.
4. Le présent article est sans préjudice des autres dispositions du présent Titre.
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Article
173
Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche et de développement technologique et de diffusion des résultats durant lannée précédente et sur le programme de travail de lannée en cours.
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Titre 19 - ENVIRONNEMENT |
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Article
174
1. La politique de lUnion dans le domaine de lenvironnement contribue à la poursuite des objectifs suivants:
- la préservation, la protection et lamélioration de la qualité de lenvironnement,
- la protection de la santé des personnes,
- lutilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,
- la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de lenvironnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.
2. La politique de lUnion dans le domaine de lenvironnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et daction préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à lenvironnement et sur le principe du pollueur-payeur.
Dans ce contexte, les mesures dharmonisation répondant aux exigences en matière de protection de lenvironnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les Etats membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle de lUnion.
3. Dans lélaboration de sa politique dans le domaine de lenvironnement, lUnion tient compte:
- des données scientifiques et techniques disponibles,
- des conditions de lenvironnement dans les diverses régions de la Communauté,
- des avantages et des charges qui peuvent résulter de laction ou de labsence daction,
- du développement économique et social de lUnion dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions.
4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, lUnion et les Etats membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de lUnion peuvent faire lobjet daccords entre celle-ci et les tierces parties concernées.
Lalinéa précédent ne préjuge pas la compétence des Etats membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.
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Article
175
1. le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décident des actions à entreprendre par lUnion en vue de réaliser les objectifs visés à larticle 174.
2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de larticle 95, le Conseil, statuant à lunanimité conformément à une procédure législative spéciale, , après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête:
a) des dispositions essentiellement de nature fiscale;
b) les mesures affectant:
- laménagement du territoire,
- la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites ressources,
- laffectation des sols, à lexception de la gestion des déchets;
c) les mesures affectant sensiblement le choix dun Etat membre entre différentes sources dénergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
Le Conseil, statuant à lunanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, peut rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa.
3. Des programmes daction à caractère général fixant les objectifs prioritaires à atteindre sont arrêtés par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le cas.
4. Sans préjudice de certaines mesures adoptées par lUnion, les Etats membres assurent le financement et lexécution de la politique en matière denvironnement.
5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsquune mesure fondée sur le paragraphe 1 implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics dun Etat membre, cette mesure prévoit les dispositions appropriées sous forme:
- de dérogations temporaires, et/ou
- dun soutien financier du Fonds de cohésion créé conformément à larticle 161.
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Article
176
Les mesures de protection arrêtées en vertu de larticle 175 ne font pas obstacle au maintien et à létablissement, par chaque Etat membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la Commission.
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Titre 20 - ENERGIE |
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Article
176 A
1. Dans le cadre de létablissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de lexigence de préserver et daméliorer lenvironnement, la politique de lUnion dans le domaine de lénergie vise, dans un esprit de solidarité entre les Etats membres:
a) à assurer le fonctionnement du marché de lénergie;
b) à assurer la sécurité de lapprovisionnement énergétique dans lUnion;
c) à promouvoir lefficacité énergétique et les économies dénergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables; et
d) à promouvoir linterconnexion des réseaux énergétiques.
2. Sans préjudice de lapplication dautres dispositions des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Ces mesures sont adoptées après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
Elles naffectent pas le droit dun Etat membre de déterminer les conditions dexploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources dénergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de larticle 175, paragraphe 2, point c).
3. Par dérogation au paragraphe 2, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à lunanimité et après consultation du Parlement européen, établit les mesures qui y sont visées lorsquelles sont essentiellement de nature fiscale.
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Titre 21 - TOURISME |
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Article
176 B
1. LUnion complète laction des Etats membres dans le secteur du tourisme, notamment en promouvant la compétitivité des entreprises de lUnion dans ce secteur.
A cette fin, laction de lUnion vise:
a) à encourager la création dun environnement favorable au développement des entreprises dans ce secteur;
b) à favoriser la coopération entre Etats membres, notamment par léchange des bonnes pratiques.
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures particulières destinées à compléter les actions menées dans les Etats membres afin de réaliser les objectifs visés au présent article, à lexclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.
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Titre 22 - PROTECTION CIVILE |
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Article
176 C
1. LUnion encourage la coopération entre les Etats membres afin de renforcer lefficacité des systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou dorigine humaine et de protection contre celles-ci.
Laction de lUnion vise:
a) à soutenir et à compléter laction des Etats membres aux niveaux national, régional et local portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protectioncivile dans les Etats membres et sur lintervention en cas de catastrophes naturelles ou dorigine humaine à lintérieur de lUnion;
b) à promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace à lintérieur de lUnion entre les services de protection civile nationaux;
c) à favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection civile.
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à lexclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.
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Titre 23 - COOPERATION ADMINISTRATIVE |
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Article
176 D
1. La mise en oeuvre effective du droit de lUnion par les Etats membres, qui est essentielle au bon fonctionnement de lUnion, est considérée comme une question dintérêt commun.
2. LUnion peut appuyer les efforts des Etats membres pour améliorer leur capacité administrative à mettre en oeuvre le droit de lUnion. Cette action peut consister notamment à faciliter les échanges dinformations et de fonctionnaires ainsi quà soutenir des programmes de formation. Aucun Etat membre nest tenu de recourir à cet appui. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires à cette fin, à lexclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.
3. Le présent article est sans préjudice de lobligation des Etats membres de mettre en oeuvre le droit de lUnion ainsi que des prérogatives et devoirs de la Commission. Il est également sans préjudice des autres dispositions des traités qui prévoient une coopération administrative entre les Etats membres ainsi quentre eux et lUnion.
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Partie 4 - LASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES DOUTRE-MER |
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Article
182
Les Etats membres conviennent dassocier à lUnion les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières. Ces pays et territoires, ci-après dénommés pays et territoires, sont énumérés à la liste qui fait lobjet de lannexe II.
Le but de lassociation est la promotion du développement économique et social des pays et territoires, et létablissement de relations économiques étroites entre eux et lUnion dans son ensemble.
Conformément aux principes énoncés dans le préambule du présent traité, lassociation doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel quils attendent.
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Article
183
Lassociation poursuit les objectifs visés ci-après.
1) Les Etats membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le régime quils saccordent entre eux en vertu du présent traité.
2) Chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les Etats membres et les autres pays et territoires le régime quil applique à lEtat européen avec lequel il entretient des relations particulières.
3) Les Etats membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif de ces pays et territoires.
4) Pour les investissements financés par la Communauté, la participation aux adjudications et fournitures est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissantes des Etats membres et des pays et territoires.
5) Dans les relations entre les Etats membres et les pays et territoires, le droit détablissement des ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions et par application des procédures prévues au chapitre relatif au droit détablissement et sur une base non discriminatoire, sous réserve des dispositions particulières prises en vertu de larticle 187.
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Article
184
1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les Etats membres de linterdiction des droits de douane qui intervient entre les Etats membres conformément aux dispositions du présent traité.
2. A lentrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des Etats membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément aux dispositions de larticle 25.
3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal, ont pour but dalimenter leur budget.
Les droits visés à lalinéa ci-dessus ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des produits en provenance de lEtat membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des relations particulières.
4. Le paragraphe 2 nest pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà un tarif douanier non discriminatoire.
5. Létablissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées dans les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte entre les importations en provenance des divers Etats membres.
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Article
185
Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance dun pays tiers à lentrée dans un pays ou territoire est, compte tenu de lapplication des dispositions de larticle 184, paragraphe 1, de nature à provoquer des détournements de trafic au détriment dun des Etats membres, celui-ci peut demander à la Commission de proposer aux autres Etats membres les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
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Article
186
Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et lordre public, la liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les Etats membres et des travailleurs des Etats membres dans les pays et territoires est régie par des actes adoptés conformément à larticle 187.
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Article
187
Le Conseil, statuant à lunanimité sur proposition de la Commission, établit, à partir des réalisations acquises dans le cadre de lassociation entre les pays et territoires et lUnion et sur la base des principes inscrits dans le présent traité, les dispositions relatives aux modalités et à la procédure de lassociation entre les pays et territoires et la Communauté. Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue à lunanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
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Article
188
Les dispositions des articles 182 à 187 sont applicables au Groenland sous réserve des dispositions spécifiques pour le Groenland figurant dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, annexé au présent traité.
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Partie 5 - LACTION EXTERIEURE DE LUNION |
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Titre 1 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LACTION EXTERIEURE DE LUNION |
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Article
188 A
Laction de lUnion sur la scène internationale, au titre de la présente partie, repose sur les principes, poursuit les objectifs et est menée conformément aux dispositions générales visés au chapitre 1 du titre V du traité sur lUnion européenne.
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Titre 2 - LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Article
188 B
Par létablissement dune union douanière conformément aux articles 23 à 27, lUnion contribue, dans lintérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi quà la réduction des barrières douanières et autres.
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Article
188 C
1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion daccords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, luniformisation des mesures de libéralisation, la politique dexportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de laction extérieure de lUnion.
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en oeuvre la politique commerciale commune.
3. Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être négociés et conclus, larticle 188N est applicable, sous réserve des dispositions particulières du présent article.
La Commission présente des recommandations au Conseil, qui lautorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de lUnion.
Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour lassister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi quau Parlement européen, sur létat davancement des négociations.
4. Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Pour la négociation et la conclusion dun accord dans les domaines du commerce de services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le Conseil statue à lunanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles lunanimité est requise pour ladoption de règles internes.
Le Conseil statue également à lunanimité pour la négociation et la conclusion daccords:
a) dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de lUnion;
b) dans le domaine du commerce des services sociaux, déducation et de santé, lorsque ces accords risquent de perturber gravement lorganisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la responsabilité des Etats membres pour la fourniture de ces services.
5. La négociation et la conclusion daccords internationaux dans le domaine des transports relèvent du titre V de la troisième partie, et de larticle 188N.
6. Lexercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique commerciale commune naffecte pas la délimitation des compétences entre lUnion et les Etats membres et nentraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des Etats membres dans la mesure où les traités excluent une telle harmonisation.
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Titre 3 - LA COOPERATION AVEC LES PAYS TIERS ET LAIDE HUMANITAIRE |
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Chapitre 1 LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE |
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Article
188 D
1. La politique de lUnion dans le domaine de la coopération au développement est menée dans le cadre des principes et objectifs de laction extérieure de lUnion. La politique de coopération au développement de lUnion et celles des Etats membres se complètent et se renforcent mutuellement.
Lobjectif principal de la politique de lUnion dans ce domaine est la réduction et, à terme, léradication de la pauvreté. LUnion tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en oeuvre des politiques qui sont susceptibles daffecter les pays en développement.
2. lUnion et les Etats membres respectent les engagements et tiennent compte des objectifs quils ont agréés dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes.
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Article
188 E
1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique.
2. LUnion peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés à larticle 10A du traité sur lUnion européenne et à larticle 188D du présent traité.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des Etats membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.
3.La Banque européenne dinvestissement contribue, selon les conditions prévues dans ses statuts, à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1.
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Article
188 F
1. Pour favoriser la complémentarité et lefficacité de leurs actions,lUnion et les Etats membres coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs programmes daide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les Etats membres contribuent, si nécessaire, à la mise en œuvre des programmes daide de lUnion.
2.La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1.
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Article
188 G
Dans le cadre de leurs compétences respectives, lUnion et les Etats membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes.
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Chapitre 2 LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS |
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Article
188 H
1. Sans préjudice des autres dispositions des traités, et notamment de celles des articles 188D à 188G, lUnion mène des actions de coopération économique, financière et technique, y compris dassistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de lUnion et sont menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure. Les actions de lUnion et des Etats membres se complètent et se renforcent mutuellement.
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du paragraphe 1.
3.Dans le cadre de leurs compétences respectives, lUnion et les Etats membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de lUnion peuvent faire lobjet daccords entre celle-ci et les tierces parties concernées.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des Etats membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.
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Article
188 I
Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à caractère urgent de la part de lUnion, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les décisions nécessaires.
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Chapitre 3 L'AIDE HUMANITAIRE |
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Article
188 J
1. Les actions de lUnion dans le domaine de laide humanitaire sont menées dans le cadre des principes et objectifs de laction extérieure de lUnion. Ces actions visent, de manière ponctuelle, à porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou dorigine humaine, et à les protéger, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations. Les actions de lUnion et des Etats membres se complètent et se renforcent mutuellement.
2. Les actions daide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international et aux principes dimpartialité, de neutralité et de non-discrimination.
3. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures définissant le cadre dans lequel sont mises en oeuvre les actions daide humanitaire de lUnion.
4. LUnion peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 et à larticle 10A du traité sur lUnion européenne.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des Etats membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.
5. Afin détablir un cadre pour des contributions communes des jeunes Européens aux actions daide humanitaire de lUnion, un Corps volontaire européen daide humanitaire est créé. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, fixent son statut et les modalités de son fonctionnement.
6. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les actions de lUnion et celles des Etats membres, afin de renforcer lefficacité et la complémentarité des dispositifs de lUnion et des dispositifs nationaux daide humanitaire.
7. LUnion veille à ce que ses actions daide humanitaire soient coordonnées et cohérentes avec celles des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système des Nations unies.
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Titre 4 - LES MESURES RESTRICTIVES |
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Article
188 K
1. Lorsquune décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur lUnion européenne, prévoit linterruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission, adopte les mesures nécessaires.
Il en informe le Parlement européen.
2. Lorsquune décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur lUnion européenne, le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à lencontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou dentités non étatiques.
3. Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.
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Titre 5 - ACCORDS INTERNATIONAUX |
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Article
188 L
1. LUnion peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales lorsque les traités le prévoient ou lorsque la conclusion dun accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de lUnion, lun des objectifs visés par les traités, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de lUnion, soit encore est susceptible daffecter des règles communes ou den altérer la portée.
2. Les accords conclus par lUnion lient les institutions de lUnion et les Etats membres.
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Article
188 M
lUnion peut conclure avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.
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Article
188 N
1. Sans préjudice des dispositions particulières de larticle 188C, les accords entre lUnion et des pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après.
2. Le Conseil autorise louverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords.
3. La Commission, ou le haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité lorsque laccord envisagé porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant louverture des négociations et désignant, en fonction de la matière de laccord envisagé, le négociateur ou le chef de léquipe de négociation de lUnion.
4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.
5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision autorisant la signature de laccord et, le cas échéant, son application provisoire avant lentrée en vigueur.
6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision portant conclusion de laccord.
Sauf lorsque laccord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de laccord:
a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants:
i) accords dassociation;
ii) accord portant adhésion de lUnion à la Convention européenne de sauvegarde des droits de lHomme et des libertés fondamentales;
iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération;
iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour lUnion;
v) accords couvrant des domaines auxquels sapplique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque lapprobation du Parlement européen est requise.
Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas durgence, convenir dun délai pour lapprobation.
b) après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de lurgence. En labsence davis dans ce délai, le Conseil peut statuer.
7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion dun accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de lUnion, les modifications de laccord, lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.
8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Toutefois, il statue à lunanimité lorsque laccord porte sur un domaine pour lequel lunanimité est requise pour ladoption dun acte de lUnion ainsi que pour les accords dassociation et les accords visés à larticle 188H avec les Etats candidats à ladhésion. Le Conseil statue également à lunanimité pour laccord portant adhésion de lUnion à la Convention européenne de sauvegarde des droits de lHomme et des libertés fondamentales; la décision portant conclusion de cet accord entre en vigueur après son approbation par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte une décision sur la suspension de lapplication dun accord et établissant les positions à prendre au nom de lUnion dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à lexception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de laccord.
10. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure.
11. Un Etat membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir lavis de la Cour de justice sur la compatibilité dun accord envisagé avec les traités. En cas davis négatif de la Cour, laccord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités.
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Article
188 O
1.Par dérogation à larticle 188N, le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec lobjectif de la stabilité des prix, peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour leuro vis-à-vis des monnaies dEtats tiers. Le Conseil statue à lunanimité, après consultation du Parlement européen et conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.
Le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec lobjectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de leuro dans le système des taux de change. Le président du Conseil informe le Parlement européen de ladoption, de la modification ou de labandon des cours centraux de lécu.
2. En labsence dun système de taux de change vis-à-vis dune ou de plusieurs monnaies dEtats tiers au sens du paragraphe 1, le Conseil, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la BCE, soit sur recommandation de la BCE, peut formuler les orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies. Ces orientations générales naffectent pas lobjectif principal du SEBC, à savoir le maintien de la stabilité des prix.
3. Par dérogation à larticle 188N, au cas où des accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change doivent faire lobjet de négociations entre lUnion et un ou plusieurs Etats tiers ou organisations internationales, le Conseil, sur recommandation de la Commission et après consultation de la BCE, décide des arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que lUnion exprime une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.
4. Sans préjudice des compétences et des accords de lUnion dans le domaine de lUnion économique et monétaire, les Etats membres peuvent négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.
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Titre 6 - RELATIONS DE LUNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES PAYS TIERS ET DELEGATIONS DE LUNION |
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Article
188 P
1. LUnion établit toute coopération utile avec les organes des Nations unies et de leurs institutions spécialisées, le Conseil de lEurope, lOrganisation pour la sécurité et la coopération en Europe et lOrganisation de coopération et de développement économiques.
LUnion assure, en outre, les liaisons opportunes avec dautres organisations internationales.
2. Le haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et
la Commission sont chargés de la mise en oeuvre du présent article.
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Article
188 Q
1. Les délégations de lUnion dans les pays tiers et auprès des organisations internationales assurent la représentation de lUnion.
2. Les délégations de lUnion sont placées sous lautorité du haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Elles agissent en étroite coopération avec les missions diplomatiques et consulaires des Etats membres.
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Titre 7 - CLAUSE DE SOLIDARITE |
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Article
188 R
1. LUnion et ses Etats membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un Etat membre est lobjet dune attaque terroriste ou la victime dune catastrophe naturelle ou dorigine humaine. LUnion mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les Etats membres, pour:
a) - prévenir la menace terroriste sur le territoire des Etats membres;
- protéger les institutions démocratiques et la population civile dune éventuelle attaque terroriste;
- porter assistance à un Etat membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, dans le cas dune attaque terroriste;
b) porter assistance à un Etat membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, en cas de catastrophe naturelle ou dorigine humaine.
2. Si un Etat membre est lobjet dune attaque terroriste ou la victime dune catastrophe naturelle ou dorigine humaine, les autres Etats membres lui portent assistance à la demande de ses autorités politiques. A cette fin, les Etats membres se coordonnent au sein du Conseil.
3. Les modalités de mise en oeuvre par lUnion de la présente clause de solidarité sont définies par une décision adoptée par le Conseil, sur proposition conjointe de la Commission et du haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
Lorsque cette décision a des implications dans le domaine de la défense, le Conseil statue conformément à larticle 15ter, paragraphe 1, du traité sur lUnion européenne. Le Parlement européen est informé.
Dans le cadre du présent paragraphe, et sans préjudice de larticle 207, le Conseil est assisté par le comité politique et de sécurité, avec le soutien des structures développées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, et par le comité visé à larticle 61D, qui lui présentent, le cas échéant, des avis conjoints.
4. Afin de permettre à lUnion et à ses Etats membres dagir dune manière efficace, le Conseil européen procède à une évaluation régulière des menaces auxquelles lUnion est confrontée.
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Partie 6 - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES |
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Titre 1 - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES |
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Chapitre 1 LES INSTITUTIONS |
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Section 1 - LE PARLEMENT EUROPEEN |
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Article
190
1. Le Parlement européen élabore un projet en vue détablir les dispositions nécessaires pour permettre lélection de ses membres au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les Etats membres ou conformément à des principes communs à tous les Etats membres.
Le Conseil, statuant à lunanimité conformément à une procédure législative spéciale et après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, établit les dispositions nécessaires. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Le Parlement européen, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, fixe le statut et les conditions générales dexercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec lapprobation du Conseil. Toute règle ou toute condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens membres relèvent de lunanimité au sein du Conseil.
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Article
191
Le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire , fixe par voie de règlements le statut des partis politiques au niveau européen visés à larticle 8A, paragraphe 4 du traité sur lUnion européenne, et notamment les règles relatives à leur financement.
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Article
192
Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter lélaboration dun acte de lUnion pour la mise en œuvre du présent traité. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.
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Article
193
Dans le cadre de laccomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande dun quart des membres qui le composent, constituer une commission temporaire denquête pour examiner, sans préjudice des attributions conférées par le présent traité à dautres institutions ou organes, les allégations dinfraction ou de mauvaise administration dans lapplication du droit de lUnion, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle nest pas achevée.
Lexistence de la commission temporaire denquête prend fin par le dépôt de son rapport.
Les modalités dexercice du droit denquête sont déterminées par le Parlement européen, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, après approbation du Conseil et de la Commission.
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Article
194
Tout citoyen de lUnion, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec dautres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines dactivité de lUnion et qui le ou la concerne directement.
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Article
195
1.Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de lUnion ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans laction des institutions, organes ou organismes de lUnion, à lexclusion de la Cour de justice de lUnion européenne dans lexercice de ses fonctions juridictionnelles.
Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes quil estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par lintermédiaire dun membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait lobjet dune procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit linstitution, organe ou organisme concernée, qui dispose dun délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à linstitution, organe ou organisme concernée. La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes.
Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses enquêtes.
2. Le médiateur est élu après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable.
Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement européen, sil ne remplit plus les conditions nécessaires à lexercice de ses fonctions ou sil a commis une faute grave.
3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans laccomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni naccepte dinstructions daucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.
4. Le Parlement européen, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, fixe le statut et les conditions générales dexercice des fonctions du médiateur après avis de la Commission et avec lapprobation du Conseil.
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Article
196
Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars.
Le Parlement européen peut se réunir en période de session extraordinaire à la demande de la majorité des membres qui le composent, du Conseil ou de la Commission.
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Article
197
La Commission peut assister à toutes les séances et est entendue à sa demande
La Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par ses membres.
Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil.
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Article
198
Sauf dispositions contraires du présent traité, le Parlement européen statue à la majorité des suffrages exprimés.
Le règlement intérieur fixe le quorum.
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Article
199
Le Parlement européen arrête son règlement intérieur à la majorité des membres qui le composent.
Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par les traités et par ce règlement.
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Article
200
Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel qui lui est soumis par la Commission.
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Article
201
Le Parlement européen, saisi dune motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.
Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions quil exerce au sein de la Commission. Ils restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusquà leur remplacement conformément à larticle 9D du traité sur lUnion européenne. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions.
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Article
201 bis
1. En cas de vote, chaque membre du Conseil européen peut recevoir délégation dun seul des autres membres.
Larticle 9C, paragraphe 4, du traité sur lUnion européenne et larticle 205, paragraphe 2, du présent traité sappliquent au Conseil européen lorsquil statue à la majorité qualifiée. Lorsque le Conseil européen se prononce par un vote, son président et le président de la Commission ny prennent pas part.
Labstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à ladoption des délibérations du Conseil européen qui requièrent lunanimité.
2. Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu par le Conseil européen.
3. Le Conseil européen statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour ladoption de son règlement intérieur.
4. Le Conseil européen est assisté par le secrétariat général du Conseil.
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Article
201 ter
Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée:
a) une décision établissant la liste des formations du Conseil autres que celle des affaires générales et celle des affaires étrangères, conformément à larticle 9C, paragraphe 6, du traité sur lUnion européenne;
b) une décision relative à la présidence des formations du Conseil, à lexception de celle des affaires étrangères, conformément à larticle 9C, paragraphe 9, du traité sur lUnion européenne.
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Section 2 - LE CONSEIL |
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Article
204
Le Conseil se réunit sur convocation de son président à linitiative de celui-ci, dun de ses membres ou de la Commission.
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Article
205
1. Pour les délibérations qui requièrent la majorité simple, le Conseil statue à la majorité des membres qui le composent.
2. Par dérogation à larticle 9C, paragraphe 4, du traité sur lUnion européenne, à partir du 1er novembre 2014 et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les dispositions transitoires, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des Etats membres réunissant au moins 65 % de la population de lUnion.
3. A partir du 1er novembre 2014, et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les dispositions transitoires, dans les cas où, en application des traités, tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, la majorité qualifiée se définit comme suit:
a) La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les Etats membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces Etats.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des Etats membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
b) Par dérogation au point a), lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les Etats membres participants,
réunissant au moins 65 % de la population de ces Etats.
4. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à ladoption des délibérations du Conseil qui requièrent lunanimité.
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Article
206
En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation dun seul des autres membres.
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Article
207
1. Un comité composé des représentants permanents des gouvernements des Etats membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil et de lexécution des mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.
2. Le Conseil est assisté dun secrétariat général, placé sous la responsabilité dun secrétaire général nommé par le Conseil.
Le Conseil décide à la majorité simple de lorganisation du secrétariat général.
3. Le Conseil statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour ladoption de son règlement intérieur.
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Article
208
le Conseil, statuant à la majorité simple, peut demander à la Commission de procéder à toutes études quil juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes propositions appropriées. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Conseil.
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Article
209
le Conseil, statuant à la majorité simple, arrête, après consultation de la Commission, le statut des comités prévus par le présent traité.
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Article
210
Le Conseil fixe les traitements, indemnités et pensions du président du Conseil européen, du président de la Commission, du haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, des membres de la Commission, des présidents, des membres et des greffiers de la Cour de justice de lUnion européenne ainsi que du secrétaire général du Conseil. Il fixe également toutes indemnités tenant lieu de rémunération.
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Section 3 - LA COMMISSION |
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Article
211 bis
Conformément à larticle 9D, paragraphe 5, du traité sur lUnion européenne les membres de la Commission sont choisis selon un système de rotation établi à lunanimité par le Conseil européen qui se fonde sur les principes suivants:
a) les Etats membres sont traités sur un strict pied dégalité pour la détermination de lordre de passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission; en conséquence, lécart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux Etats membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;
b) sous réserve du point a), chacune des Commissions successives est constituée de manière à refléter dune manière satisfaisante léventail démographique et géographique de lensemble des Etats membres.
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Article
213
Les membres de la Commission sabstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Les Etats membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les influencer dans lexécution de leur tâche.
Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, lengagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs dhonnêteté et de délicatesse quant à lacceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil, statuant à la majorité simple, ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission doffice dans les conditions de larticle 216 ou la déchéance du droit à pension de lintéressé ou dautres avantages en tenant lieu.
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Article
215
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou doffice.
Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité nommé par le Conseil dun commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et conformément aux critères visés à larticle 9D, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur lUnion européenne.
Le Conseil, statuant à lunanimité, sur proposition du président de la Commission, peut décider quil ny a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission restant à courir est courte.
En cas de démission volontaire, de démission doffice ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à larticle 9D paragraphe 7 du traité sur lunion européenne, paragraphe 2, est applicable pour son remplacement.
Sauf en cas de démission doffice prévue à larticle 216, les membres de la Commission restent en fonctions jusquà ce quil soit pourvu à leur remplacement ou jusquà ce que le Conseil décide quil ny a pas lieu à remplacement, conformément au deuxième alinéa du présent article.
En cas de démission volontaire, de démission doffice ou de décès, le haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à larticle 9E, paragraphe 1, du traité sur lUnion européenne
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Article
216
Tout membre de la Commission, sil ne remplit plus les conditions nécessaires à lexercice de ses fonctions ou sil a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil, statuant à la majorité simple, ou de la Commission.
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Article
217
Sans préjudice de larticle 9E, paragraphe 4, du traité sur lUnion européenne, les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le président, conformément à larticle 9D, paragraphe 6, dudit traité. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président sous lautorité de celui-ci.
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Article
218
1.La Commission fixe son règlement intérieur en vue dassurer son fonctionnement et celui de ses services. Elle assure la publication de ce règlement.
2. La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant louverture de la session du Parlement européen, un rapport général sur lactivité de la Communauté.
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Article
219
Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité de ses membres.
Son règlement intérieur fixe le quorum.
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Section 4 - LA COUR DE JUSTICE DE LUNION EUROPEENNE |
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Article
221
La Cour de justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec les règles prévues à cet effet par le statut de la Cour de justice de lUnion européenne.
Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en assemblée plénière.
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Article
222
La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à lunanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux.
Lavocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de lUnion européenne, requièrent son intervention.
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Article
223
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties dindépendance et qui réunissent les conditions requises pour lexercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés dun commun accord pour six ans par les gouvernements des Etats membres, après consultation du comité prévu par larticle 224bis.
Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice de lUnion européenne.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.
Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut.
La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à lapprobation du Conseil, .
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Article
224
Le nombre des juges du Tribunal est fixé par le statut de la Cour de justice de lUnion européenne. Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté davocats généraux.
Les membres du Tribunal sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties dindépendance et possédant la capacité requise pour lexercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés dun commun accord pour six ans par les gouvernements des Etats membres, après consultation du comité prévu par larticle 224bis. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal. Son mandat est renouvelable.
Le Tribunal nomme son greffier, dont il fixe le statut.
Le Tribunal établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à lapprobation du Conseil, .
A moins que le statut de la Cour de justice de lUnion européenne nen dispose autrement, les dispositions des traités relatives à la Cour de justice sont applicables au Tribunal.
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Article
224 bis
Un comité est institué afin de donner un avis sur ladéquation des candidats à lexercice des fonctions de juge et davocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des Etats membres ne procèdent aux nominations conformément aux articles 223 et 224.
Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi danciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont lun est proposé par le Parlement européen. Le Conseil adopte une décision établissant les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi quune décision en désignant les membres. Il statue sur initiative du président de la Cour de justice.
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Article
225
1. Le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles 230, 232, 235, 236 et 238, à lexception de ceux qui sont attribués à un tribunal spécialisé créé en application de larticle 225A et de ceux que le statut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est compétent pour dautres catégories de recours.
Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent faire lobjet dun pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut.
2. Le Tribunal est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des tribunaux spécialisés.
Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement faire lobjet dun réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux datteinte à lunité ou à la cohérence du droit de lUnion.
3. Le Tribunal est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de larticle 234, dans des matières spécifiques déterminées par le statut.
Lorsque le Tribunal estime que laffaire appelle une décision de principe susceptible daffecter lunité ou la cohérence du droit de lUnion, il peut renvoyer laffaire devant la Cour de justice afin quelle statue.
Les décisions rendues par le Tribunal sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement faire lobjet dun réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux datteinte à lunité ou à la cohérence du droit de lUnion.
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Article
225 A
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire peuvent créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal chargés de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques. Le Parlement européen et le Conseil statuent par voie de règlements soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission.
Le réglement portant création dun tribunal spécialisé fixe les règles relatives à la composition de ce tribunal et précise létendue des compétences qui lui sont conférées.
Les décisions des tribunaux spécialisés peuvent faire lobjet dun pourvoi limité aux questions de droit ou, lorsque le règlement portant création du tribunal spécialisé le prévoit, dun appel portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal.
Les membres des tribunaux spécialisés sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties dindépendance et possédant la capacité requise pour lexercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil, statuant à lunanimité.
Les tribunaux spécialisés établissent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à lapprobation du Conseil, .
A moins que le réglement portant création du tribunal spécialisé nen dispose autrement, les dispositions des traités relatives à la Cour de justice de lunion européenne et les dispositions du statut de la Cour de justice de lUnion européenne sappliquent aux tribunaux spécialisés. Le titre I du statut et son article 64 sappliquent en tout état de cause aux tribunaux spécialisés.
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Article
226
Si la Commission estime quun Etat membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses observations.
Si lEtat en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice de lUnion européenne.
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Article
227
Chacun des Etats membres peut saisir la Cour de justice de lUnion européenne sil estime quun autre Etat membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité.
Avant quun Etat membre nintroduise, contre un autre Etat membre, un recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, il doit en saisir la Commission.
La Commission émet un avis motivé après que les Etats intéressés ont été mis en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales.
Si la Commission na pas émis lavis dans un délai de trois mois à compter de la demande, labsence davis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour.
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Article
228
1. Si la Cour de justice de lUnion européenne reconnaît quun Etat membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cet Etat est tenu de prendre les mesures que comporte lexécution de larrêt de la Cour.
2. Si la Commission estime que lEtat membre concerné na pas pris les mesures que comporte lexécution de larrêt de la Cour, elle peut saisir la Cour, après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de lastreinte à payer par lEtat membre concerné quelle estime adapté aux circonstances.
Si la Cour reconnaît que lEtat membre concerné ne sest pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement dune somme forfaitaire ou dune astreinte.
Cette procédure est sans préjudice de larticle 227.
3. Lorsque la Commission saisit la Cour dun recours en vertu de larticle 226, estimant que lEtat membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition dune directive adoptée conformément à une procédure législative, elle peut, lorsquelle le considère approprié, indiquer le montant dune somme forfaitaire ou dune astreinte à payer par cet Etat, quelle estime adapté aux circonstances. Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à lEtat membre concerné le paiement dune somme forfaitaire ou dune astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission. Lobligation de paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.
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Article
229
Les règlements arrêtés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, et par le Conseil, en vertu des dispositions des traités peuvent attribuer à la Cour de justice de lUnion européenne une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans ces règlements.
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Article
229 A
Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant à lunanimité, conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions en vue dattribuer à la Cour de justice de lUnion européenne, dans la mesure quil détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés à lapplication des actes adoptés sur la base des traités qui créent des titres européens de propriété intellectuelle. Le Conseil recommande ladoption de ces dispositions par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
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Article
230
La Cour de justice de lUnion européenne contrôle la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la Commission et de la BCE, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à légard des tiers.
A cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un Etat membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de lUnion destinés à produire des effets juridiques à légard des tiers.
La Cour est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes, par la Banque centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.
Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures dexécution.
Les actes créant les organes et organismes de lUnion peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard.
Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de lacte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
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Article
231
Si le recours est fondé, la Cour de justice de lUnion européenne déclare nul et non avenu lacte contesté.
Toutefois, la Cour indique,si elle lestime nécessaire, ceux des effets de lacte annulé qui doivent être considérés comme définitifs.
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Article
232
Dans le cas où, en violation du présent traité, le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne sabstiennent de statuer, les Etats membres et les autres institutions de lUnion peuvent saisir la Cour de justice de lUnion européenne en vue de faire constater cette violation. Le présent article sapplique, dans les mêmes conditions, aux organes et organismes de lUnion qui sabstiennent de statuer.
Ce recours nest recevable que si linstitution, lorgane ou lorganisme en cause a été préalablement invitée à agir. Si, à lexpiration dun délai de deux mois à compter de cette invitation, linstitution na pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois.
Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour dans les conditions fixées aux alinéas précédents pour faire grief à lune des institutions ou à lun des organes ou organismes de lUnion davoir manqué de lui adresser un acte autre quune recommandation ou un avis.
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Article
233
Linstitution, lorgane ou lorganisme, organes ou organismes dont émane lacte annulé, ou dont labstention a été déclarée contraire au présent traité, sont tenus de prendre les mesures que comporte lexécution de larrêt de la Cour de justice de lUnion européenne.
Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de lapplication de larticle 288, deuxième alinéa.
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Article
234
La Cour de justice de lUnion européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:
a) sur linterprétation du présent traité;
b) sur la validité et linterprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de lUnion;
Lorsquune telle question est soulevée devant une juridiction dun des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime quune décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsquune telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles dun recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.
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Article
235
La Cour de justice de lUnion européenne est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à larticle 288, deuxième et troisième alinéas.
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Article
235 bis
La Cour de justice nest compétente pour se prononcer sur la légalité dun acte adopté par le Conseil européen ou par le Conseil en vertu de larticle 7 du traité sur lUnion européenne que sur demande de lEtat membre qui fait lobjet dune constatation du Conseil européen ou du Conseil, et quen ce qui concerne le respect des seules prescriptions de procédure prévues par ledit article.
Cette demande doit être faite dans un délai dun mois à compter de ladite constatation. La Cour statue dans un délai dun mois à compter de la date de la demande.
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Article
236
La Cour de justice de lUnion européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre lUnion et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut des fonctionnaires de lUnion et le régime applicable aux autres agents de lUnion.
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Article
237
La Cour de justice de lUnion européenne est compétente, dans les limites visées ci-après, pour connaître des litiges concernant:
a) lexécution des obligations des Etats membres résultant des statuts de la Banque européenne dinvestissement. Le conseil dadministration de la Banque dispose à cet égard des pouvoirs reconnus à la Commission par larticle 226;
b) les délibérations du conseil des gouverneurs de la Banque européenne dinvestissement. Chaque Etat membre, la Commission et le conseil dadministration de la Banque peuvent former un recours en cette matière dans les conditions prévues à larticle 230;
c) les délibérations du conseil dadministration de la Banque européenne dinvestissement. Les recours contre ces délibérations ne peuvent être formés, dans les conditions fixées à larticle 230, que par les Etats membres ou la Commission, et seulement pour violation des formes prévues à larticle 21, paragraphe 2 et paragraphes 5 à 7 inclus, des statuts de la Banque;
d) lexécution par les banques centrales nationales des obligations résultant des traités et des statuts du SEBC et de la BCE. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne dispose à cet égard, vis-à-vis des banques centrales nationales, des pouvoirs reconnus à la Commission par larticle 226 vis-à-vis des Etats membres. Si la Cour reconnaît quune banque centrale nationale a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cette banque est tenue de prendre les mesures que comporte lexécution de larrêt de la Cour de justice.
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Article
238
La Cour de justice de lUnion européenne est compétente pour statuer en vertu dune clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par lUnion ou pour son compte.
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Article
239
La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre Etats membres en connexité avec lobjet du présent traité, si ce différend lui est soumis en vertu dun compromis.
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Article
240
Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice de lUnion européenne par le présent traité, les litiges auxquels lUnion est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales.
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Article
240 bis
La Cour de justice de lUnion européenne nest pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune, ni en ce qui concerne les actes adoptés sur leur base.
Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de larticle 25ter du traité sur lUnion européenne et se prononcer sur les recours, formés dans les conditions prévues à larticle 230, quatrième alinéa, du présent traité concernant le contrôle de la légalité des décisions prévoyant des mesures restrictives à lencontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre 2, du traité sur lUnion européenne.
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Article
240 ter
Dans lexercice de ses attributions concernant les dispositions des chapitres 4 et 5 du titre IV, de la troisième partie, relatives à lespace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice de lUnion européenne nest pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité dopérations menées par la police ou dautres services répressifs dans un Etat membre, ni pour statuer sur lexercice des responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de lordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
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Article
241
Nonobstant lexpiration du délai prévu à larticle 230, cinquième alinéa, toute partie peut, à loccasion dun litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de lUnion, se prévaloir des moyens prévus à larticle 230, deuxième alinéa, pour invoquer devant la Cour de justice de lUnion européenne linapplicabilité de cet acte.
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Article
242
Les recours formés devant la Cour de justice de lUnion européenne nont pas deffet suspensif. Toutefois, la Cour peut, si elle estime que les circonstances lexigent, ordonner le sursis à lexécution de lacte attaqué.
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Article
243
Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice de lUnion européenne peut prescrire les mesures provisoires nécessaires.
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Article
244
Les arrêts de la Cour de justice de lUnion européenne ont force exécutoire dans les conditions fixées à larticle 256.
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Article
245
Le statut de la Cour de justice de lUnion européenne est fixé par un protocole séparé.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent modifier les dispositions du statut, à lexception de son titre I et de son article 64. Le Parlement européen et le Conseil statuent soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice.
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Article
245 bis
1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales (SEBC). La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des Etats membres dont la monnaie est leuro, qui constituent lEurosystème, conduisent la politique monétaire de lUnion.
2. Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne. Lobjectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans lUnion pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci.
3. La Banque centrale européenne a la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à autoriser lémission de leuro. Elle est indépendante dans lexercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de lUnion ainsi que les gouvernements des Etats membres respectent cette indépendance.
4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à laccomplissement de ses missions conformément aux articles 105 à 111bis, à larticle 115C et aux conditions prévues par les statuts du SEBC et de la BCE. Conformément auxdits articles, les Etats membres dont la monnaie nest pas leuro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine monétaire.
5. Dans les domaines relevant de ses attributions, la Banque centrale européenne est consultée sur tout projet dacte de lUnion, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national, et peut soumettre des avis.
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Article
245 quater
1. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer sans voix délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la BCE.
Le président du Conseil peut soumettre une motion à la délibération du conseil des gouverneurs de la BCE.
2. Le président de la Banque centrale européenne est invité à participer aux réunions du Conseil lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du SEBC.
3. La Banque centrale européenne adresse un rapport annuel sur les activités du SEBC et sur la politique monétaire de lannée précédente et de lannée en cours au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi quau Conseil européen. Le président de la Banque centrale européenne présente ce rapport au Conseil et au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base.
Le président de la Banque centrale européenne et les autres membres du directoire peuvent, à la demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les commissions compétentes du Parlement européen.
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Article
245 ter
1. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des membres du directoire de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques centrales nationales des Etats membres dont la monnaie est leuro.
2. Le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.
Le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la BCE, parmi des personnes dont lautorité et lexpérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues.
Leur mandat a une durée de huit ans et nest pas renouvelable.
Seuls les ressortissants des Etats membres peuvent être membres du directoire.
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Section 5 - LA COUR DES COMPTES |
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Article
246
La Cour des comptes assure le contrôle des comptes de lUnion.
Elle est composée dun ressortissant de chaque Etat membre. Ses membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans lintérêt général de lUnion.
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Article
247
1. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leur Etat respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties dindépendance.
2. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, , après consultation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque Etat membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est renouvelable.
Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable.
3.Dans laccomplissement de leurs devoirs, les membres de la Cour des comptes ne sollicitent ni nacceptent dinstructions daucun gouvernement ni daucun organisme. Ils sabstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions.
4. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, lengagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs dhonnêteté et de délicatesse quant à lacceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.
5. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission doffice déclarée par la Cour de justice conformément aux dispositions du paragraphe 7.
Lintéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Sauf en cas de démission doffice, les membres de la Cour des comptes restent en fonctions jusquà ce quil soit pourvu à leur remplacement.
6. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou dautres avantages en tenant lieu que si la Cour de justice constate, à la demande de la Cour des comptes, quils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge.
7. Le Conseil, , fixe les conditions demploi, et notamment les traitements, indemnités et pensions, du président et des membres de la Cour des comptes. Il fixe également, statuant à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération.
8. Les dispositions du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes qui sont applicables aux juges de la Cour de justice de lUnion européenne sont également applicables aux membres de la Cour des comptes.
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Article
248
1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté. Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organe ou organisme créé par lUnion dans la mesure où lacte de fondation nexclut pas cet examen.
La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration dassurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel de lUnion européenne. Cette déclaration peut être complétée par des appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de lactivité de lUnion.
2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et sassure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.
Le contrôle des recettes seffectue sur la base des constatations comme des versements des recettes à la Communauté.
Le contrôle des dépenses seffectue sur la base des engagements comme des paiements.
Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de lexercice budgétaire considéré.
3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organe ou organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de lUnion et dans les Etats membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les Etats membres seffectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des Etats membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes sils entendent participer au contrôle.
Tout document ou toute information nécessaire à laccomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de la Communauté, par les organes ou organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.
En ce qui concerne lactivité de gestion de recettes et de dépenses de lUnion exercée par la Banque européenne dinvestissement, le droit daccès de la Cour aux informations détenues par la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En labsence daccord, la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des dépenses de lUnion gérées par la Banque.
4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de lUnion et publié au Journal officiel de lUnion européenne, accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.
La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande dune des autres institutions de la Communauté.
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue dadopter certaines catégories de rapports ou davis, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans lexercice de leur fonction de contrôle de lexécution du budget.
La Cour des comptes établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à lapprobation du Conseil, .
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Chapitre 2 ACTES JURIDIQUES DE L'UNION, PROCÉDURES D'ADOPTION ET AUTRES DISPOSITIONS |
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Section 1 - LES ACTES JURIDIQUES DE LUNION |
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Article
249
Pour exercer les compétences de lUnion, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis.
Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre.
La directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsquelle désigne des destinataires, elle nest obligatoire que pour ceux-ci.
Les recommandations et les avis ne lient pas.
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Article
249 A
1. La procédure législative ordinaire consiste en ladoption dun règlement, dune directive ou dune décision conjointement par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission. Cette procédure est définie à larticle 251.
2. Dans les cas spécifiques prévus par les traités, ladoption dun règlement, dune directive ou dune décision par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen constitue une procédure législative spéciale.
3. Les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs.
4. Dans les cas spécifiques prévus par les traités, les actes législatifs peuvent être adoptés sur initiative dun groupe dEtats membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne dinvestissement.
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Article
249 B
1. Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir dadopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de lacte législatif.
Les actes législatifs délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels dun domaine sont réservés à lacte législatif et ne peuvent donc pas faire lobjet dune délégation de pouvoir.
2. Les actes législatifs fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être les suivantes:
a) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation;
b) lacte délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par lacte législatif, le Parlement européen ou le Conseil nexprime pas dobjections.
Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée.
3. Ladjectif délégué ou déléguée est inséré dans lintitulé des actes délégués.
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Article
249 C
1. Les Etats membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en oeuvre des actes juridiquement contraignants de lUnion.
2. Lorsque des conditions uniformes dexécution des actes juridiquement contraignants de lUnion sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences dexécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 11 et 13 du traité sur lUnion européenne, au Conseil.
3. Aux fins du paragraphe 2, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de lexercice des compétences dexécution par la Commission.
4. Le mot dexécution est inséré dans lintitulé des actes dexécution.
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Article
249 D
Le Conseil adopte des recommandations. Il statue sur proposition de la Commission dans tous les cas où les traités prévoient quil adopte des actes sur proposition de la Commission. Il statue à lunanimité dans les domaines pour lesquels lunanimité est requise pour ladoption dun acte de lUnion. La Commission, ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par les traités, adoptent des recommandations.
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Section 2 - PROCEDURES DADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS |
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Article
250
1. Lorsque, en vertu des traités, le Conseil statue sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut amender la proposition que statuant à lunanimité, sauf dans les cas visés à larticle 251, paragraphes 10 et 13, aux articles 268, 270bis, 272 et à larticle 273, deuxième alinéa.
2. Tant que le Conseil na pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long des procédures conduisant à ladoption dun acte de lUnion.
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Article
251
1. Lorsque, dans le présent traité, il est fait référence à la procédure législative ordinaire pour ladoption dun acte, la procédure suivante est applicable.
2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.
Première lecture
3. Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil.
4. Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, lacte concerné est adopté dans la formulation qui correspond à la position du Parlement européen.
5. Si le Conseil napprouve pas la position du Parlement européen, il adopte sa position en première lecture et la transmet au Parlement européen.
6. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui lont conduit à adopter sa position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa position.
Deuxième lecture
7. Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen:
a) approuve la position du Conseil en première lecture ou ne sest pas prononcé, lacte concerné est réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil;
b) rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première lecture, lacte proposé est réputé non adopté;
c) propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements.
8. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée:
a) approuve tous ces amendements, lacte concerné est réputé adopté;
b) napprouve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.
9. Le Conseil statue à lunanimité sur les amendements ayant fait lobjet dun avis négatif de la Commission.
Conciliation
10. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission daboutir à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen dans un délai de six semaines à partir de sa convocation, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil en deuxième lecture.
11. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute initiative nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil.
12. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation napprouve pas de projet commun, lacte proposé est réputé non adopté.
Troisième lecture
13. Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun dun délai de six semaines à compter de cette approbation pour adopter lacte concerné conformément à ce projet, le Parlement européen statuant à la majorité des suffrages exprimés et le Conseil à la majorité qualifiée. A défaut, lacte proposé est réputé non adopté.
14. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement dun mois et de deux semaines au maximum à linitiative du Parlement européen ou du Conseil.
Dispositions particulières
15. Lorsque, dans les cas prévus par les traités, un acte législatif est soumis à la procédure législative ordinaire sur initiative dun groupe dEtats membres, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le paragraphe 2, le paragraphe 6, deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.
Dans ces cas, le Parlement européen et le Conseil transmettent à la Commission le projet dacte ainsi que leurs positions en première et deuxième lectures. Le Parlement européen ou le Conseil peut demander lavis de la Commission tout au long de la procédure, avis que la Commission peut également émettre de sa propre initiative. Elle peut également, si elle lestime nécessaire, participer au comité de conciliation conformément au paragraphe 11.
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Article
252 bis
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent dun commun accord les modalités de leur coopération. A cet effet, ils peuvent, dans le respect des traités, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère contraignant.
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Article
253
Lorsque les traités ne prévoient pas le type dacte à adopter, les institutions le choisissent au cas par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité.
Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou avis prévus par les traités.
Lorsquils sont saisis dun projet dacte législatif, le Parlement européen et le Conseil sabstiennent dadopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné.
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Article
254
1. Les actes législatifs adoptés conformément à la procédure législative ordinaire sont signés par le président du Parlement européen et par le président du Conseil.
Les actes législatifs adoptés conformément à une procédure législative spéciale sont signés par le président de linstitution qui les a adoptés.
Les actes législatifs sont publiés dans le Journal officiel de lUnion européenne. Ils entrent en vigueur à la date quils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
2. Les actes non législatifs adoptés sous la forme de règlements, de directives et de décisions, lorsque ces dernières nindiquent pas de destinataire, sont signés par le président de linstitution qui les a adoptés.
Les règlements, les directives qui sont adressées à tous les Etats membres, ainsi que les décisions, lorsquelles nindiquent pas de destinataire, sont publiés dans le Journal officiel de lUnion européenne. Ils entrent en vigueur à la date quils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
Les autres directives, ainsi que les décisions qui désignent un destinataire, sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.
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Article
254 bis
1. Dans laccomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de lUnion sappuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.
2. Dans le respect du statut et du régime adoptés sur la base de larticle 283, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, fixent les dispositions à cet effet.
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Article
256
Les actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui comportent, à la charge des personnes autres que les Etats, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire.
Lexécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans lEtat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de lauthenticité du titre, par lautorité nationale que le gouvernement de chacun des Etats membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Commission et à la Cour de justice de lUnion européenne.
Après laccomplissement de ces formalités à la demande de lintéressé, celui-ci peut poursuivre lexécution forcée en saisissant directement lorgane compétent, suivant la législation nationale.
Lexécution forcée ne peut être suspendue quen vertu dune décision de la Cour. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures dexécution relève de la compétence des juridictions nationales.
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Chapitre 3 LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION |
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Article
256 bis
1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés dun Comité économique et social et dun Comité des régions, qui exercent des fonctions consultatives.
2. Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations demployeurs, de salariés et dautres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel.
3. Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires dun mandat électoral au sein dune collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.
4. Les membres du Comité économique et social et du Comité des régions ne sont liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans lintérêt général de lUnion.
5. Les règles visées aux paragraphes 2 et 3 relatives à la nature de la composition de ces Comités sont revues à intervalle régulier par le Conseil pour tenir compte de lévolution économique, sociale et démographique dans lUnion. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des décisions à cet effet.
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Section 1 - LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL |
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Article
258
Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante.
Le Conseil, statuant à lunanimité sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la composition du Comité.
Le Conseil, fixe les indemnités des membres du Comité.
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Article
259
1. Les membres du Comité sont nommés pour cinq ans. Le Conseil adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque Etat membre. Le mandat des membres du Comité est renouvelable.
2. Le Conseil statue après consultation de la Commission. Il peut recueillir lopinion des organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux, et de la société civile, concernés par lactivité de lUnion.
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Article
260
Le Comité désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans et demi.
Il établit son règlement intérieur.
Le Comité est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
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Article
262
Le Comité est consulté par le Parlement européen, le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité. Il peut être consulté par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut prendre linitiative démettre un avis dans les cas où il le juge opportun.
Sil lestime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. A lexpiration du délai imparti, il peut être passé outre à labsence davis.
Lavis du Comité, ainsi quun compte rendu des délibérations, sont transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
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Section 2 - LE COMITE DES REGIONS |
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Article
263
Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante.
Le Conseil, statuant à lunanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la composition du Comité.
Les membres du Comité ainsi quun nombre égal de suppléants sont nommés, pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil, adopte la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par chaque Etat membre. A léchéance du mandat visé à larticle 256bis, paragraphe 3, en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du Comité prend fin doffice et ils sont remplacés pour la période restante dudit mandat selon la même procédure. Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen.
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Article
264
Le Comité des régions désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans et demi.
Il établit son règlement intérieur.
Le Comité est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
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Article
265
Le Comité des régions est consulté par le Parlement européen le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus aux traités et dans tous les autres cas, en particulier lorsquils ont trait à la coopération transfrontière, où lune de ces institutions le juge opportun.
Sil lestime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. A lexpiration du délai imparti, il peut être passé outre à labsence davis.
Lorsque le Comité économique et social est consulté en application de larticle 262, le Comité des régions est informé par le Parlement européen, le Conseil ou la Commission de cette demande davis. Le Comité des régions peut, lorsquil estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet.
Il peut émettre un avis de sa propre initiative dans les cas où il le juge utile.
Lavis du Comité ainsi quun compte rendu des délibérations sont transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
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Chapitre 4 LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT |
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Article
266
La Banque européenne dinvestissement est dotée de la personnalité juridique.
Les membres de la Banque européenne dinvestissement sont les Etats membres.
Les statuts de la Banque européenne dinvestissement font lobjet dun protocole annexé au présent traité. Le Conseil, statuant à lunanimité conformément à une procédure législative spéciale, à la demande de la Banque européenne dinvestissement et après consultation du Parlement européen et de la Commission, ou sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque européenne dinvestissement, peut modifier les statuts de la Banque.
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Article
267
La Banque européenne dinvestissement a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché intérieur dans lintérêt de la Communauté. A cette fin, elle facilite, par loctroi de prêts et de garanties, sans poursuivre de but lucratif, le financement des projets visés ci-après, dans tous les secteurs de léconomie:
a) projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées;
b) projets visant la modernisation ou la conversion dentreprises ou la création dactivités nouvelles induites par létablissement ou le fonctionnement du marché intérieur, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des Etats membres;
c) projets dintérêt commun pour plusieurs Etats membres, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des Etats membres.
Dans laccomplissement de sa mission, la Banque facilite le financement de programmes dinvestissement en liaison avec les interventions des fonds structurels et des autres instruments financiers de lUnion.
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Titre 2 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES |
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Article
268
1. Toutes les recettes et les dépenses de la Communauté, doivent faire lobjet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget.
Le budget annuel de lUnion est établi par le Parlement européen et le Conseil conformément à larticle 272
Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.
2. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de lexercice budgétaire annuel en conformité avec le règlement visé à larticle 279.
3. Lexécution de dépenses inscrites au budget requiert ladoption préalable dun acte juridiquement contraignant de lUnion qui donne un fondement juridique à son action et à lexécution de la dépense correspondante en conformité avec le règlement visé à larticle 279, sauf exceptions prévues par celui-ci.
4. En vue dassurer la discipline budgétaire, lUnion nadopte pas dactes susceptibles davoir des incidences notables sur le budget sans donner lassurance que les dépenses découlant de ces actes peuvent être financées dans la limite des ressources propres de lUnion et dans le respect du cadre financier pluriannuel visé à larticle 270bis.
5. Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière.
Les Etats membres et lUnion coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à ce principe.
6. LUnion et les Etats membres, conformément à larticle 280, combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de lUnion.
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Chapitre 1 LES RESSOURCES PROPRES DE L'UNION |
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Article
269
LUnion se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.
Le budget est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres.
Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à lunanimité et après consultation du Parlement européen, adopte une décision fixant les dispositions applicables au système des ressources propres de lUnion. Il est possible, dans ce cadre, détablir de nouvelles catégories de ressources propres ou dabroger une catégorie existante. Cette décision nentre en vigueur quaprès son approbation par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, fixe les mesures dexécution du système de ressources propres de lUnion dans la mesure où la décision adoptée sur la base du troisième alinéa le prévoit. Le Conseil statue après approbation du Parlement européen.
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Chapitre 2 LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL |
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Article
270 bis
1. Le cadre financier pluriannuel vise à assurer lévolution ordonnée des dépenses de lUnion dans la limite de ses ressources propres.
Il est établi pour une période dau moins cinq années.
Le budget annuel de lUnion respecte le cadre financier pluriannuel.
2. Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, adopte un règlement fixant le cadre financier pluriannuel. Il statue à lunanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.
Le Conseil européen peut, à lunanimité, adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée lors de ladoption du règlement visé au premier alinéa.
3. Le cadre financier fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses et du plafond annuel des crédits pour paiements. Les catégories de dépenses, dun nombre limité, correspondent aux grands secteurs dactivité de lUnion.
Le cadre financier prévoit toute autre disposition utile au bon déroulement de la procédure budgétaire annuelle.
4. Lorsque le règlement du Conseil fixant un nouveau cadre financier na pas été adopté à léchéance du cadre financier précédent, les plafonds et autres dispositions correspondant à la dernière année de celui-ci sont prorogés jusquà ladoption de cet acte.
5. Tout au long de la procédure conduisant à ladoption du cadre financier, le Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent toute mesure nécessaire pour faciliter cette adoption.
Article 270 ter
1. Lexercice budgétaire commence le 1er janvier et sachève le 31 décembre.
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Chapitre 3 LE BUDGET ANNUEL DE L'UNION |
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Article
272
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, établissent le budget annuel de lUnion conformément aux dispositions ci-après.
1. Chaque institution, à lexception de la Banque centrale européenne, dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses pour lexercice budgétaire suivant. La Commission groupe ces états dans un projet de budget qui peut comporter des prévisions divergentes.
Ce projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses.
2. La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er septembre de lannée qui précède celle de lexécution du budget.
La Commission peut modifier le projet de budget au cours de la procédure jusquà la convocation du comité de conciliation visé au paragraphe 5.
3. Le Conseil adopte sa position sur le projet de budget et la transmet au Parlement européen au plus tard le 1er octobre de lannée qui précède celle de lexécution du budget. Il informe pleinement le Parlement européen des raisons qui lont conduit à adopter sa position.
4. Si, dans un délai de quarante-deux jours après cette transmission, le Parlement européen:
a) approuve la position du Conseil, le budget est adopté;
b) na pas statué, le budget est réputé adopté;
c) adopte, à la majorité des membres qui le composent, des amendements, le projet ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission. Le président du Parlement européen, en accord avec le président du Conseil, convoque sans délai le comité de conciliation. Toutefois, le comité de conciliation ne se réunit pas si, dans un délai de dix jours après cette transmission, le Conseil informe le Parlement européen quil
approuve tous ses amendements.
5. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission daboutir, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil, à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen, dans un délai de vingt et un jours à partir de sa convocation.
La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil.
6. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation parvient à un accord sur un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun dun délai de quatorze jours à compter de la date de cet accord pour approuver le projet commun.
7. Si, dans le délai de quatorze jours visé au paragraphe 6:
a) le Parlement européen et le Conseil approuvent tous deux le projet commun ou ne parviennent pas à statuer, ou si lune de ces institutions approuve le projet commun tandis que lautre ne parvient pas à statuer, le budget est réputé définitivement adopté conformément au projet commun, ou
b) le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, et le Conseil rejettent tous deux le projet commun, ou si lune de ces institutions rejette le projet commun tandis que lautre ne parvient pas à statuer, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission, ou
c) le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, rejette le projet commun tandis que le Conseil lapprouve, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission, ou
d) le Parlement européen approuve le projet commun tandis que le Conseil le rejette, le Parlement européen peut, dans un délai de quatorze jours à compter de la date du rejet par le Conseil et statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, décider de confirmer lensemble ou une partie des amendements visés au paragraphe 4, point c). Si lun des amendements du Parlement européen nest pas confirmé, la position agréée au sein du comité de conciliation concernant la ligne budgétaire qui fait lobjet de cet amendement est retenue. Le budget est réputé définitivement adopté sur cette base.
8. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation ne parvient pas à un accord sur un projet commun, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission.
9. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement européen constate que le budget est définitivement adopté.
10. Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect des traités et des actes adoptés en vertu de ceux-ci, notamment en matière de ressources propres de lUnion et déquilibre des recettes et des dépenses.
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Article
273
Si, au début dun exercice budgétaire, le budget na pas encore été définitivement adopté, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre, daprès les dispositions du règlement pris en exécution de larticle 279, dans la limite du douzième des crédits ouverts au chapitre en question du budget de lexercice précédent, sans pouvoir dépasser le douzième des crédits prévus au même chapitre dans le projet de budget.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut, sous réserve que les autres conditions fixées au premier alinéa soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième, conformément au règlement pris en exécution de larticle 279. Il transmet immédiatement sa décision au Parlement européen.
La décision visée au deuxième alinéa prévoit les mesures nécessaires en matière de ressources pour lapplication du présent article, dans le respect des actes visés à larticle 269.
Elle entre en vigueur trente jours après son adoption si, dans ce délai, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, ne décide pas de réduire ces dépenses.
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Article
273 bis
Dans les conditions qui seront déterminées en application de larticle 279, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui seront inutilisés à la fin de lexercice budgétaire pourront faire lobjet dun report qui sera limité au seul exercice suivant.
Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés, conformément au règlement pris en exécution de larticle 279.
Les dépenses du Parlement européen, du Conseil européen et du Conseil, de la Commission, ainsi que de la Cour de justice de lUnion européenne font lobjet de parties séparées du budget sans préjudice dun régime spécial pour certaines dépenses communes.
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Chapitre 4 L'EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE |
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Article
274
La Commission exécute le budget en coopération avec les Etats membres, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de larticle 279, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les Etats membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.
Le règlement prévoit les obligations de contrôle et daudit des Etats membres dans lexécution du budget ainsi que les responsabilités qui en découlent. Il prévoit aussi les responsabilités et les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à lexécution de ses dépenses propres.
A lintérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de larticle 279, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.
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Article
275
La Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil les comptes de lexercice écoulé afférents aux opérations du budget. En outre, elle leur communique un bilan financier décrivant lactif et le passif de la Communauté.
La Commission présente également au Parlement européen et au Conseil un rapport dévaluation des finances de lUnion fondé sur les résultats obtenus notamment par rapport aux indications données par le Parlement européen et le Conseil en vertu de larticle 276.
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Article
276
1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue, donne décharge à la Commission sur lexécution du budget. A cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes, le bilan financier et le rapport dévaluation visés à larticle 275, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration dassurance visée à larticle 248, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes.
2. Avant de donner décharge à la Commission, ou à toute autre fin se situant dans le cadre de lexercice des attributions de celle-ci en matière dexécution du budget, le Parlement européen peut demander à entendre la Commission sur lexécution des dépenses ou le fonctionnement des systèmes de contrôle financier. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire.
3. La Commission met tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant les décisions de décharge et aux autres observations du Parlement européen concernant lexécution des dépenses ainsi quaux commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par le Conseil.
A la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission fait rapport sur les mesures prises à la lumière de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions données aux services chargés de lexécution du budget. Ces rapports sont également transmis à la Cour des comptes.
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Chapitre 5 DISPOSITIONS COMMUNES |
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Article
277
Le cadre financier pluriannuel et le budget annuel sont établis en euros.
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Article
278
La Commission peut, sous réserve den informer les autorités compétentes des Etats intéressés, transférer dans la monnaie de lun des Etats membres les avoirs quelle détient dans la monnaie dun autre Etat membre, dans la mesure nécessaire à leur utilisation pour les objets auxquels ils sont destinés par le présent traité. La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels transferts, si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont elle a besoin.
La Commission communique avec chacun des Etats membres par lintermédiaire de lautorité quil désigne. Dans lexécution des opérations financières, elle a recours à la banque démission de lEtat membre intéressé ou à une autre institution financière agréée par celui-ci.
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Article
279
1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation de la Cour des comptes, adoptent par voie de règlements:
a) les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à létablissement
et à lexécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;
b) les règles qui organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers, et notamment des ordonnateurs et des comptables.
2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour des comptes, fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de lUnion sont mises à la disposition de la Commission et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie.
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Article
279 bis
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission veillent à la disponibilité des moyens financiers permettant à lUnion de remplir ses obligations juridiques à légard des tiers.
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Chapitre 6 LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE |
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Article
280
1. lUnion et les Etats membres combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de lUnion par des mesures prises conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection effective dans les Etats membres, ainsi que dans les institutions, organes et organismes de lUnion.
2. Les Etats membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de lUnion que celles quils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.
3. Sans préjudice dautres dispositions du présent traité, les Etats membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de lUnion contre la fraude. A cette fin, ils organisent, avec la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes.
4. le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent, après consultation de la Cour des comptes, les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de lUnion et de la lutte contre cette fraude en vue doffrir une protection effective et équivalente dans les Etats membres ainsi que dans les institutions, organes et organismes de lUnion.
5. La Commission, en coopération avec les Etats membres, adresse chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les mesures prises pour la mise en œuvre du présent article.
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Titre 3 - COOPERATIONS RENFORCEES |
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Article
280 A
Les coopérations renforcées respectent les traités et le droit de lUnion.
Elles ne peuvent porter atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale. Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les Etats membres ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci.
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Article
280 B
Les coopérations renforcées respectent les compétences, droits et obligations des Etats membres qui ny participent pas. Ceux-ci nentravent pas leur mise en oeuvre par les Etats membres qui y participent.
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Article
280 C
1. Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les Etats membres, sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision dautorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter, outre lesdites conditions, les actes déjà adoptés dans ce cadre.
La Commission et les Etats membres participant à une coopération renforcée veillent à promouvoir la participation du plus grand nombre possible dEtats membres.
2. La Commission et, le cas échéant, le haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité informent régulièrement le Parlement européen et le Conseil de lévolution des coopérations renforcées.
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Article
280 D
1. Les Etats membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans lun des domaines visés par les traités, à lexception des domaines de compétence exclusive et de la politique étrangère et de sécurité commune, adressent une demande à la Commission en précisant le champ dapplication et les objectifs poursuivis par la coopération renforcée envisagée. La Commission peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux Etats membres concernés.
Lautorisation de procéder à une coopération renforcée visée au premier alinéa est accordée par le Conseil, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.
2. La demande des Etats membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune est adressée au Conseil. Elle est transmise au haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui donne son avis sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec la politique étrangère et de sécurité commune de lUnion, ainsi quà la Commission, qui donne son avis, notamment sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les autres politiques de lUnion. Elle est également transmise au Parlement
européen pour information.
Lautorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision du Conseil, statuant à lunanimité.
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Article
280 E
Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote.
Lunanimité est constituée par les voix des seuls représentants des Etats membres participants.
La majorité qualifiée se définit conformément à larticle 205, paragraphe 3.
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Article
280 F
1. Tout Etat membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans lun des domaines visés à larticle 280D, paragraphe 1, notifie son intention au Conseil et à la Commission.
La Commission, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la réception de la notification, confirme la participation de lEtat membre en question. Elle constate, le cas échéant, que les conditions de participation sont remplies et adopte les mesures transitoires nécessaires concernant lapplication des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée.
Toutefois, si la Commission estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, elle indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande. A lexpiration de ce délai, elle réexamine la demande, conformément à la procédure prévue au deuxième alinéa. Si la Commission estime que les conditions de participation ne sont toujours pas remplies, lEtat membre en question peut saisir le Conseil à ce sujet, qui se prononce sur la demande. Le Conseil statue conformément à larticle 280E. Il peut également adopter, sur proposition de la Commission, les mesures transitoires visées au deuxième alinéa.
2. Tout Etat membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune notifie son intention au Conseil, au haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et à la Commission.
Le Conseil confirme la participation de lEtat membre en question, après consultation du haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et après avoir constaté, le cas échéant, que les conditions de participation sont remplies. Le Conseil, sur proposition du haut représentant, peut également adopter les mesures transitoires nécessaires concernant lapplication des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée. Toutefois, si le Conseil estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, il indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande de participation.
Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue à lunanimité et conformément à larticle 280E.
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Article
280 G
Les dépenses résultant de la mise en oeuvre dune coopération renforcée, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des Etats membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à lunanimité de tous ses membres, après consultation du Parlement européen, nen décide autrement.
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Article
280 H
1. Lorsquune disposition des traités susceptible dêtre appliquée dans le cadre dune coopération renforcée prévoit que le Conseil statue à lunanimité, le Conseil, statuant à lunanimité conformément aux modalités prévues à larticle 280E peut adopter une décision prévoyant quil statuera à la majorité qualifiée.
2. Lorsquune disposition des traités susceptible dêtre appliquée dans le cadre dune coopération renforcée prévoit que le Conseil adopte des actes conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil, statuant à lunanimité conformément aux modalités prévues à larticle 280E peut adopter une décision prévoyant quil statuera conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne sappliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
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Article
280 I
Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre dune coopération renforcée ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de lUnion, et coopèrent à cet effet.
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Partie 7 - DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES |
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Article
282
Dans chacun des Etats membres, lUnion possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. A cet effet, elle est représentée par la Commission. Toutefois, lUnion est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif.
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Article
283
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent, après consultation des autres institutions intéressées, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de lUnion.
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Article
284
Pour laccomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par le Conseil, statuant à la majorité simple, en conformité avec les dispositions du présent traité.
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Article
285
1. Sans préjudice de larticle 5 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire , arrête des mesures en vue de létablissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à laccomplissement des activités de la Communauté.
2. Létablissement des statistiques se fait dans le respect de limpartialité, de la fiabilité, de lobjectivité, de lindépendance scientifique, de lefficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques; il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques.
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Article
287
Les membres des institutions de la Communauté, les membres des comités ainsi que les fonctionnaires et agents de lUnion sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.
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Article
288
La responsabilité contractuelle de lUnion est régie par la loi applicable au contrat en cause.
En matière de responsabilité non contractuelle, lUnion doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans lexercice de leurs fonctions.
Par dérogation au deuxième alinéa, la Banque centrale européenne doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans lexercice de leurs fonctions.
La responsabilité personnelle des agents envers lUnion est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.
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Article
289
Le siège des institutions de lUnion est fixé du commun accord des gouvernements des Etats membres.
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Article
290
Le régime linguistique des institutions de lUnion est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le statut de la Cour de justice de lUnion européenne, par le Conseil statuant à lunanimité par voie de règlements.
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Article
291
lUnion jouit sur le territoire des Etats membres des privilèges et immunités nécessaires à laccomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Il en est de même de la Banque centrale européenne et de la Banque européenne dinvestissement.
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Article
292
Les Etats membres sengagent à ne pas soumettre un différend relatif à linterprétation ou à lapplication des traités à un mode de règlement autre que ceux prévus par celui-ci.
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Article
295
les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les Etats membres.
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Article
296
1. Les dispositions des traités ne font pas obstacle aux règles ci-après:
a) aucun Etat membre nest tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) tout Etat membre peut prendre les mesures quil estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce darmes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.
2. Le Conseil, statuant à lunanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste, quil a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), sappliquent.
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Article
297
Les Etats membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures quun Etat membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant lordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
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Article
298
Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles 296 et 297 ont pour effet de fausser les conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec lEtat intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par le présent traité.
Par dérogation à la procédure prévue aux articles 226 et 227, la Commission ou tout Etat membre peut saisir directement la Cour de justice, sil estime quun autre Etat membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux articles 296 et 297. La Cour de justice statue à huis clos.
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Article
299
Les dispositions des traités sont applicables aux départements français doutre-mer, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries.
Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, linsularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis dun petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de lapplication des traités à ces régions, y compris les politiques communes. Lorsque les mesures spécifiques en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de lagriculture et de la pêche, les conditions dapprovisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides dEtat, et les conditions daccès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de la Communauté.
Le Conseil arrête les mesures visées au troisième alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à lintégrité et à la cohérence de lordre juridique de lUnion, y compris le marché intérieur et les politiques communes.
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Article
306
Les dispositions des traités ne font pas obstacle à lexistence et à laccomplissement des unions régionales entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi quentre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application du présent traité.
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Article
307
Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les Etats adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs Etats membres, dune part, et un ou plusieurs Etats tiers, dautre part, ne sont pas affectés par les dispositions du présent traité.
Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec le présent traité, le ou les Etats membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées. En cas de besoin, les Etats membres se prêtent une assistance mutuelle en vue darriver à cette fin et adoptent le cas échéant une attitude commune.
Dans lapplication des conventions visées au premier alinéa, les Etats membres tiennent compte du fait que les avantages consentis dans les traités par chacun des Etats membres font partie intégrante de létablissement de lUnion et sont, de ce fait, inséparablement liés à la création dinstitutions communes, à lattribution de compétences en leur faveur et à loctroi des mêmes avantages par tous les autres Etats membres.
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Article
308
1. Si une action de lUnion paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre lun des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci naient prévus les pouvoirs daction requis à cet effet, le Conseil, statuant à lunanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées. Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également à lunanimité, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.
2. La Commission, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à larticle 3ter, paragraphe 3, du traité sur lUnion européenne, attire lattention des parlements nationaux sur les propositions fondées sur le présent article.
3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter dharmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres dans les cas où les traités excluent une telle harmonisation.
4. Le présent article ne peut servir de fondement pour atteindre un objectif relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et tout acte adopté conformément au présent article respecte les limites fixées par larticle 25ter, second alinéa, du traité sur lUnion européenne.
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Article
308 bis
Larticle 48, paragraphe 7, du traité sur lUnion européenne ne sapplique pas aux articles suivants:
- article 269, troisième et quatrième alinéas,
- article 270bis, paragraphe 2, premier alinéa
- article 308, et
- article 309
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Article
309
Aux fins de larticle 7 du traité sur lUnion européenne relatif à la suspension de certains droits résultant de lappartenance à lUnion, le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant lEtat membre en cause ne prend pas part au vote et lEtat membre en cause nest pas pris en compte dans le calcul du tiers ou des quatre cinquièmes des Etats membres prévu aux paragraphes 1 et 2 dudit article. Labstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à ladoption des décisions visées au paragraphe 2 dudit article.
Pour ladoption des décisions visées à larticle 7, paragraphes 3 et 4, du traité sur lUnion européenne, la majorité qualifiée se définit conformément à larticle 205, paragraphe 3, point b), du présent traité.
Lorsque, à la suite dune décision de suspension des droits de vote adoptée conformément à larticle 7, paragraphe 3, du traité sur lUnion européenne, le Conseil statue, à la majorité qualifiée, sur la base dune des dispositions des traités, cette majorité qualifiée se définit conformément à larticle 205, paragraphe 3, point b), du présent traité ou, si le Conseil agit sur proposition de la Commission ou du haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément à larticle 205, paragraphe 3, point a).
Aux fins de larticle 7 du traité sur lUnion européenne, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui le composent.
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Article
311 bis
Outre les dispositions de larticle 49C du traité sur lUnion européenne relatives au champ dapplication territoriale des traités, les dispositions suivantes sappliquent:
1. Les dispositions des traités sont applicables à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries, conformément à larticle 299.
2. Les pays et territoires doutre-mer dont la liste figure à lannexe II font lobjet du régime spécial dassociation défini dans la quatrième partie
Les traités ne sappliquent pas aux pays et territoires doutre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste précitée.
3. Les dispositions des traités sappliquent aux territoires européens dont un Etat membre assume les relations extérieures.
4. Les dispositions des traités sappliquent aux îles Åland conformément aux dispositions figurant au protocole no 2 de lacte relatif aux conditions dadhésion de la République dAutriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.
5. Par dérogation à larticle 49C du traité sur lUnion européenne et aux paragraphes 1 à 4 du présent article:
a) les traités ne sappliquent pas aux îles Féroé;
b) les traités ne sappliquent pas aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord à Chypre;
c) les dispositions des traités ne sont applicables aux îles Anglo-Normandes et à lîle de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer lapplication du régime prévu pour ces îles par le traité relatif à ladhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de lénergie atomique, signé le 22 janvier 1972.
6. Le Conseil européen, sur initiative de lEtat membre concerné, peut adopter une décision modifiant le statut à légard de lUnion dun pays ou territoire danois, français ou néerlandais visé aux paragraphes 1 et 2. Le Conseil européen statue à lunanimité, après consultation de la Commission.
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Article
312
Les traités sont conclu pour une durée illimitée.
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Article
313
les traités seront ratifié spar les hautes parties contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne.
les traités entreront en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de linstrument de ratification de lEtat signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Toutefois, si ce dépôt a lieu moins de quinze jours avant le début du mois suivant, lentrée en vigueur du traité est reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt.
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Article
313 bis
Les dispositions de larticle 53 du traité sur lUnion européenne sont applicables au présent traité. |
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